FILTRER
Réinitialiser

Négociations commerciales : les parties sont-elles libres de discriminer ?

12 juillet 2023

Négociations commerciales : les parties sont-elles libres de discriminer ?

Promulguée le 30 mars 2023, la loi n°2023-221 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs dite loi « Descrozaille » ou « EGalim 3 », comporte des dispositions qui modifient substantiellement l’encadrement des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

La loi dite EGalim 3 a modifié l’article L. 442-1, I., 4° du code de commerce, lequel interdit désormais « de pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».

Pour mémoire, la loi dite EGalim 2 avait introduit un principe d’interdiction de la discrimination abusive s’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441-1-1 du code de commerce. La loi dite EGalim 3 étend l’application de ce principe aux produits de grande consommation visés par l’article L. 441-4 du code de commerce, lequel comprend les produits de grande consommation alimentaires comme non-alimentaires. On rappellera à cet égard que la liste des produits de grande consommation visés par l’article L. 441-4 du code de commerce a été fixée par décret (art. D. 441-1 C. com.).

On relèvera par ailleurs, s’agissant des relations concernées, que l’article L. 441-4 du code de commerce visant uniquement celles entre fournisseurs et distributeurs, devraient donc notamment échapper à l’application de la nouvelle disposition les relations des fournisseurs avec leurs acheteurs non-distributeurs, les relations impliquant des grossistes tels que définis à l’article L. 441-1-2 du code de commerce, qu’ils soient fournisseurs ou acheteurs, les contrats portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur visés à l’article L. 441-7 du code de commerce ou encore les contrats visés à l’article L. 443-2, c’est-à-dire portant sur la vente de certains produits dont la liste est fixée par décret (art. D. 443-2 C. com. : Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ; Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ; Œufs ; Miels).

L’application du principe d’interdiction de la discrimination peut conduire à une forte rigidité dans les négociations, le fournisseur étant contraint d’accorder les mêmes conditions (entendues au sens large et non limitées au tarif) à des clients distributeurs placés dans des situations identiques ou fortement similaires. Cette interdiction n’est toutefois pas absolue, les discriminations pouvant se trouver justifiées, légitimées, par l’existence de contreparties réelles (exemple : réductions de prix accordées au regard d’engagements portant sur des volumes d’achat) et figurant au sein de la convention. Toutefois, les difficultés, pour les fournisseurs, à concevoir des batteries de contreparties en cascade pour permettre (ou tenter de permettre) d’objectiver, situation par situation, une différenciation tarifaire entre les enseignes pourraient conduire à un report de la négociation sur le terrain des marges arrières (les prestations de services) et sur des demandes de NIP (« nouveaux instruments promotionnels » gérés par des contrats de mandat).

On rappellera par ailleurs que, quels que soient les produits et relations concernés, les négociations des conventions les concernant demeurent régies par le droit des pratiques restrictives de concurrence telles que l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné (art. L. 442-1, I., 1° C. com.) ou le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (art. L. 442-1, I., 2° C. com.) et plus largement par le principe de bonne foi, principe d’ordre public figurant au sein du code civil (art. 1104 C. civ.) mais également au sein de l’article L. 441-4 du code de commerce qui prévoit désormais expressément que « la négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil ».

FIDAL vous accompagne dans l’élaboration de votre stratégie commerciale, la conduite et la formalisation de vos négociations commerciales à l’aune de ce nouveau dispositif.

Pour retrouver nos autres publications sur la Loi EGalim 3  :

1. Lettre d'information D-C n° 167 - Mars-Avril 2023

2. Périmètre de la Loi EGalim 3 : Quand, où et pour qui ?

3. CGV / CGA : Quels changements opérés par la Loi EGalim 3 ?

Sur la même thématique

Je souhaite être recontacté
close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.