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Equilibre des relations commerciales

21 juin 2023

Périmètre de la Loi EGalim 3 : Quand, où et pour qui ?

Promulguée le 30 mars 2023, la loi n°2023-221 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs dite loi « Descrozaille » ou « EGalim 3 », comporte des dispositions qui modifient substantiellement l’encadrement des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

Quand ?

La loi dite EGalim 3 a été adoptée au sortir des négociations commerciales 2023. Si son application aux prochaines négociations ne pose pas de difficulté, la question de son application dans l’intervalle soulèvera, en revanche, des interrogations.

En effet, le législateur n’a prévu qu’une seule disposition transitoire expresse visant en l’occurrence à décaler au 1er avril 2024 l’entrée en vigueur de la mesure d’extension du dispositif d’encadrement des promotions aux produits de grande consommation visés par L. 441-4 du code de commerce.

En application de l’article 1 du code civil, le reste des dispositions est donc entré en vigueur depuis le lendemain de la publication de la loi « EGalim 3 » au JORF, à savoir le 1er avril 2023. En revanche, en matière contractuelle, les règles du Code civil et les principes dégagés par la jurisprudence, consacrent le principe de survie de la loi ancienne, lequel n’est toutefois pas absolu puisqu’une application immédiate de la loi nouvelle aux contrats en cours est parfois admise pour régir des « effets légaux » du contrat ou lorsque les dispositions en cause répondent à des « considérations d'ordre public particulièrement impérieuses » (v. not. Com. 3 mars 2009, n°07-16.527).

A défaut de précision expresse du législateur « EGalim 3 » à cet égard, c’est aux tribunaux qu’il appartiendra donc de se prononcer.

Qui ?

S’agissant des acteurs concernés par le dispositif EGalim 3, sont visés : les producteurs, les fournisseurs, les grossistes (aujourd’hui soumis à un régime spécifique), les acheteurs distributeurs et non-distributeurs (ex. transformateur, restaurateur).

L’application du dispositif aux acteurs tient également compte de la nature des produits concernés, étant souligné que la loi EGalim 3 – le dispositif antérieur étant plus orienté vers les produits alimentaires -  couvre désormais plus largement les produits de grande consommation non alimentaires visés à l’article L. 441-4 du code de commerce.

Où ?

La délimitation du champ d’application dans l’espace des dispositions de l’ensemble du Titre IV du Livre IV du code de commerce (chapitres I, II et III) par la loi du 30 mars 2023 vise spécialement à répondre au développement de centrales d’achat à l’étranger et plus largement au constat de la délocalisation  de « la négociation contractuelle afin de la soumettre à des dispositions juridiques plus favorables et moins protectrices des intérêts des agriculteurs français et du fabriqué en France » et plus largement des fournisseurs français (cf. exposé des motifs : proposition de loi n°575).

Un nouvel article L. 444-1 A dispose ainsi désormais que « Les chapitres Ier, II et III du [titre IV du livre IV] s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d'ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage ».

S’agissant de la loi applicable, le législateur a choisi de retenir un critère large de rattachement à la loi française en visant « toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français ». La notion de commercialisation sur le territoire français pose question, notamment concernant les ventes à l’export.

En outre et afin d’orienter les juges vers une qualification du dispositif en tant que loi de police dans l’ordre international, son caractère d’ordre public dans l’ordre interne est expressément affirmé. Il s’agit ici d’inviter le juge et les parties à retenir une qualification de loi de police, laquelle est la seule permettant de faire échec à l’application d’une loi étrangère (sous réserve d’un éventuel conflit de lois de police) lorsque celle-ci est désignée par les règles classiques du droit international privé voire par les parties directement aux termes d’une clause de loi applicable.

S’agissant de la compétence des juridictions, le législateur a choisi d’affirmer une compétence d’ordre public exclusive de principe des juridictions françaises sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et du droit international et sans préjudice du recours à l’arbitrage. Il s’agit ici encore d’inviter les juges à retenir, lorsque cela sera possible, la compétence des juridictions françaises. Compte tenu du contexte jurisprudentiel européen  (cf. CJUE, 22 décembre 2022, aff. C-98/22), le législateur a ainsi fait preuve d’une prudence bienvenue.

FIDAL vous accompagne dans l’identification des dispositions qui vous concernent.

Pour retrouver nos autres publications sur la Loi EGalim 3  :

1. Lettre d'information D-C n° 167 - Mars-Avril 2023

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