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CGV / CGA : Quels changements opérés par la Loi EGalim 3 ?

04 juillet 2023

Promulguée le 30 mars 2023, la loi n°2023-221 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs dite loi « Descrozaille » ou « EGalim 3 », comporte des dispositions qui modifient substantiellement l’encadrement des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

Le cadre d’élaboration des conditions générales de vente (CGV) et des conditions générales d’achat (CGA) a été modifié par plusieurs dispositions issues de la loi dite « EGalim 3 ». On relèvera à ce titre la modification du régime de « l’option n° 3 de transparence» (art. L. 441-1-1 C. com.),  l’extension de la règle de non-discrimination à l’ensemble des produits de grande consommation visés à l’article L. 441-4 du code de commerce (art. L. 442-1, I., 4° C. com.), les modifications apportées au régime des pénalités logistiques (art. L. 441-17 ; L. 441-18 C. com.) ou encore la création d’un régime spécifique au grossiste (art. L. 441-1-2 C. com.).

« Option de transparence n° 3 »

La loi dite « EGalim 2 » a instauré un principe clé de non-négociabilité du prix de la matière première agricole. Afin d’assurer l’effectivité de cette non-négociabilité (art. L. 443-8, II C. com.), le législateur a renforcé la transparence des conditions générales de vente de certains produits alimentaires et produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie (art. L. 441-1-1 C. com.). Pour mémoire, avait été rendue obligatoire soit la présentation, au choix du fournisseur, de la part représentée par les matières premières agricoles et les produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou destiné à l’alimentation des animaux de compagnie sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur de manière détaillée (« option 1 ») ou agrégée (« option 2 »), soit le recours, sous réserve que les CGV fassent état d'une évolution du tarif, à l'intervention d'un tiers indépendant chargé de certifier que la négociation n'a pas porté sur la part de l'évolution du tarif résultant de l'évolution du prix de la matière première agricole (« option 3 »).

Pour répondre à des difficultés constatées en 2022 (notamment par le médiateur des relations commerciales agricoles) en cas de recours par le fournisseur à l’ « option 3 », en raison de demandes de justifications plus précises sur l’évolution du prix de la matière première agricole émanant d’acheteurs en amont de la négociation, le législateur a instauré une double intervention du tiers indépendant. Désormais, en cas de choix de l’option 3, le tiers devra intervenir :

  • une première fois, dans le mois qui suit l’envoi des CGV, pour attester « la part de » l’évolution du tarif du fournisseur « qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au [premier alinéa du I de l’article L. 441-1-1] », étant précisée à cet égard l’obligation pour le fournisseur de lui transmettre les pièces nécessaires dont « notamment la méthodologie employée pour déterminer l’impact sur son tarif » de l’évolution du prix des matières premières agricoles ;
  • une seconde fois, dans le mois qui suit la conclusion du contrat, pour attester – comme auparavant – que la négociation – conformément au II de l’article L. 443-8 du Code de commerce – « n’a pas porté sur la part de l’évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa [du I de l’article L. 441-1-1] ».

Rappelons que dans les deux cas, et à la différence de ce qui est prévu par les options 1 et 2 (non modifiées par le nouveau dispositif), l’intervention du tiers indépendant en « option 3 » se fait aux frais du fournisseur.

Règle de non-discrimination

La loi dite « EGalim 2 » avait réintroduit la règle de non-discrimination s’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I l’article L. 441-1-1 du code de commerce.

La loi dite « EGalim 3 » étend l’application de cette règle de non-discrimination à l’ensemble des produits de grande consommation (PGC) visés par l’article L. 441-4 du code de commerce (art. L. 442-1, I. 4° C. com.) contraignant ainsi tout fournisseur de PGC à accorder les mêmes conditions (entendues au sens large et non limitées au tarif) à des clients distributeurs placés dans des situations identiques ou fortement similaires. Les discriminations peuvent au demeurant se trouver justifiées, légitimées, par l’existence de contreparties réelles (exemple : réductions de prix accordées au regard d’engagements portant sur des volumes d’achat) et figurant au sein de la convention (v. publication à venir  : Les parties sont-elles libres de discriminer ?). On relèvera par ailleurs que l’application de cette règle n’affecte pas la possibilité de prévoir un tarif différencié dans le cadre de conditions générales de vente catégorielles, lesdites catégories devant être définies sur la base de critères objectifs.  

Grossiste

La loi dite « EGalim 3 » instaure d’un régime de conditions générales de vente propres au grossiste tel que défini à l’article L. 441-1-2 du code de commerce en tant que «personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité » étant précisé que « sont assimilées à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes » et « sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail ».

La nouvelle loi précise que ce régime de CGV s’applique à ces grossistes « tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs » (v. publication à venir dédiée). Le contenu du nouvel article L. 441-1-2 du code de commerce est calqué sur celui du régime général prévu à l’article L. 441-1 (contenu, communication, CGV catégorielles, CPV, socle unique).

Pénalités logistiques

La loi dite « EGalim 3 » a modifié l’encadrement des pénalités logistiques (art. L. 441-17 et L. 441-18 C. com.). S’agissant des pénalités logistiques infligées par le distributeur (L. 441-17), sont notamment instaurés un plafonnement du montant des pénalités logistiques, l’interdiction d’infliger des pénalités pour inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant, un principe de concomitance dans l’apport de la preuve du manquement constaté et de celle du préjudice subi « en même temps » que la transmission de l’ « avis de pénalité logistique ».  S’agissant des pénalités infligées par le fournisseur (L. 441-18), est notamment également instauré un plafonnement des pénalités. On relèvera à cet égard que le grossiste (cf. supra) a été expressément exclu, par le législateur, de l’application des articles L. 441-17 et L. 441-18 du Code de commerce. (Une présentation détaillée sera proposée dans une prochaine publication).

La modification de cet encadrement doit également être prise en compte dans l’élaboration des conditions générales de vente s’agissant des pénalités pouvant être appliquées par le fournisseur, d’une part (L. 441-18), et dans l’élaboration des conditions générales d’achat s’agissant des pénalités pouvant être appliquées par le distributeur, d’autre part (L. 441-17).

Le nouveau dispositif conforte, s’il en était besoin, la dimension stratégique des CGV et des CGA. FIDAL vous accompagne dans l’audit, l’adaptation ou l’élaboration de ces documents.

Pour retrouver nos autres publications sur la Loi EGalim 3  :

1. Lettre d'information D-C n° 167 - Mars-Avril 2023

2. Périmètre de la Loi EGalim 3 : Quand, où et pour qui ?

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