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Les nouvelles obligations relatives au Contrat à Marque de distributeur (produits alimentaires)

05 septembre 2023

Les nouvelles obligations relatives au Contrat à Marque de distributeur (produits alimentaires)

Promulguée le 30 mars 2023, la loi n°2023-221 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs dite loi « Descrozaille » ou « EGalim 3 », comporte des dispositions qui modifient substantiellement l’encadrement des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

Les contrats visés à l’article L. 441-7 du code de commerce concernent les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur (MDD). Pour mémoire, si le produit vendu sous marque de distributeur est défini à l’article R. 412-47 du code de la consommation comme celui « dont les caractéristiques ont été définies par l’entreprise ou le groupe d’entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu », la nature juridique du contrat MDD n’est quant à elle toujours pas fixée, ce dernier pouvant relever d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de vente (cf. notamment Recommandation CEPC n°22-1).

L’encadrement des contrats MDD visés à l’article L. 441-7 du code de commerce avait d’ores et déjà été renforcé par la loi dite « EGalim 2 » afin notamment de faire suite à plusieurs recommandations émises par la CEPC. Pour mémoire encore, outre la stipulation obligatoire d’une clause de révision automatique des prix, le législateur avait ainsi notamment introduit des obligations d’engagement quant au volume prévisionnel à faire produire, de durée minimale de préavis, de prévision du sort et des modalités d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation du contrat, de stipulation d’une clause de répartition des coûts additionnels survenant en cours d’exécution du contrat et l’interdiction de mettre à la charge du fournisseur des dépenses liées aux opérations promotionnelles.

Le dispositif issu de la loi dite EGalim 2, pleinement applicable depuis le 1er janvier 2023 y compris aux contrats qui étaient en cours lors de son adoption, est à nouveau ajusté par la loi dite « EGalim 3 » pour :

  • étendre expressément le principe de non-négociabilité du prix de la matière première agricole aux contrats MDD
  • et obliger, pour les contrats MDD portant sur une période supérieure à 12 mois, à la fixation d’une date annuelle de renégociation.

Il est ainsi désormais précisé que la négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1 (à savoir les produits non exclus par le décret n°2022-1325 du 13 octobre 2022 modifiant le décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021).

Il est par ailleurs introduit, s’agissant des contrats portant sur une période supérieure à douze mois, l’obligation de fixer « une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit ». Le texte ajoute encore qu’à l’occasion de cette renégociation, la part, dans le prix proposé par le fabricant, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50% de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit ne peut pas, non plus, faire l’objet d’une négociation et qu’il est possible, également à ce stade (cette possibilité étant également prévue dans le cadre de la clause de révision automatique), de demander au fabricant de mandater un tiers indépendant, aux frais du distributeur, pour attester l'exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant.

Cette extension de la non-négociabilité de la matière première agricole aux produits MDD alimentaires ainsi que l’obligation de renégociation visent notamment à permettre – compte tenu de l’importance que représentent ces produits dans les rayons – de compléter le dispositif de protection du revenu des agriculteurs.

On notera toutefois que la question de l’articulation entre le I et le II de l’article L. 441-7 - lequel II prévoit que « l'obligation prévue au I s'applique uniquement lorsque la vente des produits agricoles fait l'objet d'un contrat écrit » - n’est toujours pas réglée.

On soulignera également que si l’encadrement prévu à l’article L. 441-7 du code de commerce ne vise que les contrats MDD portant sur des produits alimentaires, la recommandation CEPC n°22-1 du 29 juin 2022 a vocation à s’appliquer plus largement à tous types de produits « qu’il s’agisse de produits agricoles ou de produits de grande consommation, alimentaires et non alimentaires ».

FIDAL vous accompagne dans la négociation et la mise en conformité de vos contrats MDD.

Pour retrouver nos autres publications sur la Loi EGalim 3  :

1. Lettre d'information D-C n° 167 - Mars-Avril 2023

2. Périmètre de la Loi EGalim 3 : Quand, où et pour qui ?

3. CGV / CGA : Quels changements opérés par la Loi EGalim 3 ?

4. Négociations commerciales : les parties sont-elles libres de discriminer ?

5. Du nouveau en matière de logistique : les régimes applicables aux Pénalités logistiques et à la Convention logistique

6. LOI EGALIM 3 : La Formalisation de la négociation commerciale

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