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Du nouveau en matière de logistique : les régimes applicables aux Pénalités logistiques et à la Convention logistique

20 juillet 2023

Du nouveau en matière de logistique : les régimes applicables aux Pénalités logistiques et à la Convention logistique

Promulguée le 30 mars 2023, la loi n°2023-221 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs dite loi « Descrozaille » ou « EGalim 3 », comporte des dispositions qui modifient substantiellement l’encadrement des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

Face au constat de certaines pratiques consistant par exemple à « conditionner à la dernière minute la signature de la convention tarifaire à la signature, par le fournisseur, de l’annexe logistique, généralement aux conditions demandées par le distributeur » (cf. Rapport de la commission des affaires économiques du Sénat n°326, p. 56), et pour faire cesser des abus constatés en matière de pénalités logistiques cf. (cf. Rapport de la commission des affaires économiques du Sénat n°326, p. 58 et CP DGCCRF, 4 novembre 2022), le législateur a introduit l’obligation de conclure une convention logistique distincte de la convention écrite et a renforcé l’encadrement des pénalités logistiques.

S’agissant de la convention logistique, l’article L. 441-3, I bis du code de commerce prévoit désormais l’obligation de conclure une « convention à part entière » (cf. Rapport de la commission des affaires économiques du Sénat n°326, p. 56), « distincte » de la convention écrite. Cette convention logistique n’est pas soumise à la date butoir du 1er mars et son arrivée à échéance ou sa résiliation n’entraine pas la résiliation automatique de la convention écrite.

En pratique la conclusion d’une convention logistique distincte de la convention écrite était déjà souvent mise en œuvre par les parties. Relevons néanmoins que l’autonomie de ces conventions aujourd’hui affirmée par le texte permet d’éviter que la négociation des aspects logistiques des relations ne soit soumise au délai butoir du 1er mars. Elle pose toutefois la question de la possibilité, en pratique, d’une négociation dissociée des aspects logistiques et commerciaux. La question se pose également de l’application de ce nouveau régime aux grossistes définis à l’article L. 441-1-2 du code de commerce, lesquels ne sont pas expressément exclus de l’article L. 441-3-1 qui vise largement le distributeur.

S’agissant des pénalités logistiques infligées par le distributeur au fournisseur (art. L. 441-17
C. com.), on relèvera notamment : l’instauration d’un plafond équivalent à « 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l'inexécution d'engagements contractuels a été constatée » ; l’interdiction d’en infliger pour inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant ; l’obligation pour le distributeur d’apporter la preuve du manquement constaté et « celle du préjudice subi » « en même temps » qu’il transmet au fournisseur un « avis de pénalité logistique ».
On relèvera en outre, en cas de situation exceptionnelle affectant gravement les chaînes d’approvisionnement « dans un ou plusieurs secteurs » la possibilité de suspendre, par décret en Conseil d’Etat et « pour une durée maximale de six mois renouvelable », l’application des pénalités infligées par le distributeur au fournisseur.

Quant aux pénalités infligées par le fournisseur au distributeur (art. L. 441-18 C. com.), un plafond équivalent à « 2% de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l’inexécution [des] engagements [contractuels] » a été instauré.

On relèvera parmi les difficultés de mise en œuvre de ce nouvel encadrement des pénalités logistiques, celle tenant au calcul du montant de leur plafond, en particulier lorsqu’il s’agira de définir la « catégorie de produits » concernée par l’inexécution. 

On notera par ailleurs que les grossistes ont été expressément exclus de l’application des nouveaux dispositifs d’encadrement des pénalités logistiques (art. L. 441-17, IV. et L. 441-18 C. com.).

De manière générale est également instaurée une obligation de communication annuelle à la DGCCRF, par chaque distributeur, des montants de pénalités logistiques qu’il a infligées et des montants effectivement perçus, comprenant le détail mensuel de ces montants, et, par chaque fournisseur, des montants de pénalités qui lui ont été infligées et qu’il a effectivement versés, le non-respect de ces obligations étant sanctionné par des amendes administratives (art. L. 441-19 C. com.).

FIDAL vous accompagne dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions en matière de logistique.

Pour retrouver nos autres publications sur la Loi EGalim 3  :

1. Lettre d'information D-C n° 167 - Mars-Avril 2023

2. Périmètre de la Loi EGalim 3 : Quand, où et pour qui ?

3. CGV / CGA : Quels changements opérés par la Loi EGalim 3 ?

4. Négociations commerciales : les parties sont-elles libres de discriminer ?

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