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Projet de loi portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation : point d’étape

27 octobre 2023

Le 27 septembre 2023, un projet de loi visant à permettre aux consommateurs français de bénéficier « plus rapidement » de baisses de prix « dans les rayons des magasins pour les produits alimentaires et non alimentaires lorsqu’elles sont rendues possibles par les baisses de prix des matières premières qui sont constatées depuis plusieurs mois » a été déposé par le Gouvernement (cf. Conseil des Ministres 27 sept. 2023).

Initialement dénommé « projet de loi portant mesures d’urgence pour adapter les dispositions du code de commerce relatives aux négociations commerciales dans la grande distribution », le projet est ultérieurement renommé « projet de loi portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation ». La mesure phare du projet consiste dans l’avancement exceptionnel, pour 2024, de la date butoir de signature de certaines conventions récapitulatives concernant certains distributeurs et fournisseurs.

Après avoir été amendé puis adopté par l’Assemblée nationale le 9 octobre 2023 (texte n° 169), le texte est à nouveau modifié et adopté par le Sénat le 26 octobre 2023 (texte n°14). Si les deux chambres semblent avoir trouvé un accord sur un certain nombre de points, des divergences subsistent et appellent la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte de compromis sur les dispositions restant en discussion.

On relèvera spécialement les points suivants :

S’agissant du périmètre du projet de loi,

  • l’Assemblée nationale prévoit qu’il s’applique à « tout distributeur de produits de grande consommation dans ses relations commerciales avec tout fournisseur » et le Sénat indique pour sa part qu’il s’applique à « tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire dans ses relations commerciales avec tout fournisseur de produits de grande consommation » ;
  • si les deux chambres s’accordent à considérer que le dispositif s’applique « à toute convention » relative à des produits « commercialisés sur le territoire français », l’Assemblée nationale en exclut l’application aux pharmacies d’officine définies à l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique ou aux un groupement de pharmaciens d’officine ;
  • le Sénat prévoit spécialement l’exclusion de son application aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution (territoires ultra-marins).

S’agissant du calendrier d’avancement des négociations commerciales, les deux chambres semblent s’accorder sur un échelonnement du calendrier de négociation en fonction de la taille des fournisseurs ainsi que sur le seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires pour différencier le calendrier applicable.  Des divergences subsistent cependant quant :

  • au calcul de ce chiffre d’affaires, l’Assemblée nationale retenant le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé « en France »  au cours du dernier exercice clos, le Sénat  retenant pour sa part le chiffre d’affaires hors taxes « le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à leur forme sociale » réalisé au cours du dernier exercice clos ;
  • aux nouvelles dates butoir retenues pour la conclusion des négociations commerciales 2024, à savoir :
    • 31 décembre 2023 pour l’Assemblée nationale et 15 janvier 2024 pour le Sénat  s’agissant des fournisseurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à 350 millions d’euros ;
    • 15 janvier 2024 pour l’Assemblée nationale et 31 janvier 2024 pour le Sénat s’agissant des fournisseurs dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 350 millions d’euros.

Le calendrier des négociations commerciales qui s’en suit (date de communication des CGV, échéance des conventions passées et à venir, dispositif expérimental prévu à l’article 9 de la loi ° 2023-221 du 30 mars 2023 dite « EGalim 3 ») est corrélativement adapté par chacune des chambres. S’agissant plus particulièrement du délai de réponse aux conditions générales de vente accordé aux distributeurs, alors que l’Assemblée nationale avait prévu de réduire le délai d’un mois prévu par le code de commerce à l’article L. 443-8, V, C à quinze jours, le Sénat, quant à lui, maintient le délai légalement prévu.

La position des deux chambres diverge également quant au montant de la sanction du non-respect de ce nouveau calendrier des négociations commerciales. L’Assemblée nationale prévoit d’appliquer le montant de l’amende administrative prévue au dernier alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce (max. 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale) et le Sénat propose d’en relever le montant s’agissant des personne morales (max.  200 000 € pour une personne physique et 5 000 000 € pour une personne morale, « par infraction constatée »).

Le texte ne manque pas par ailleurs de soulever des interrogations que nous aborderons dans le cadre de notre conférence sur le thème « Négociations commerciales 2024 : Point d’étape, Bilan et Perspectives » organisée le 9 novembre prochain au MEDEF.

Retrouvez ici l'invitation et le programme Fidal

Et pour vous inscrire à la conférence : Fidal - Conférence - Négociations commerciales 2024 (le16com.com)

 

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