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Droit équin, droit du sport et droit commun de la responsabilité : les conditions de transfert de la garde d’un cheval

01 octobre 2020
par Sophie Dion

Civ. 2ème, 16 juillet 2020 - Arrêt publié au bulletin

Les enjeux : le droit de la responsabilité s’applique évidemment aux activités et manifestations sportives ou avoisinantes. Cet arrêt en est une parfaite illustration à propos de l’accident causé par un cheval où la Cour de cassation fait une application classique de l’article 1243 du Code Civil selon lequel « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé ». Cet arrêt témoigne de la volonté d’indemniser les victimes, marqueur du droit de la responsabilité, qui doit se concilier avec la question de l’identification du gardien de l’animal ayant causé le dommage.

Les faits : une association avait organisé une manifestation taurine consistant en un lâcher de deux taureaux entourés de cavaliers. Un spectateur avait été percuté par l’un de ces chevaux qui s’était emballé. La victime avait alors mis en cause la responsabilité de l’association organisatrice, le cavalier montant le cheval qui en était aussi le propriétaire et le manadier qui supervisait cette manifestation.

La procédure : le Tribunal d’Alès puis la Cour d’Appel de Nîmes ont condamné in solidum l’association organisatrice pour manquement à l’obligation de sécurité et le manadier en qualité de gardien de l’animal. Le manadier s’est alors pourvu en cassation en contestant sa qualité de gardien résultant du transfert de la garde. Il considérait que le propriétaire et cavalier du cheval, qui avait causé l’accident, avait gardé l’usage, la direction et le contrôle même si en tant que manadier il donnait des instructions au cheval pendant la manifestation. La haute juridiction va faire droit à cette argumentation en prononçant une cassation partielle de l’arrêt d’appel.

La solution rendue : la Cour de Cassation rappelle d’office qu’en l’espèce il ne s’agissait pas du régime de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé puisque le manadier n’était pas salarié du propriétaire du cheval. Pour prononcer la cassation partielle de l’arrêt et exclure le transfert de garde, la Cour relève que, le seul pouvoir d’instruction du manadier ne permettait pas de caractériser un transfert de garde. Elle ajoute que le propriétaire du cheval en était également le cavalier. Elle en conclut donc « qu’il avait conservé au moins les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal, dont la garde ne pouvait pas avoir été transférée ».

Une solution classique à une espèce originale : depuis l’arrêt Franck rendu en 1941, la règle est immuable, le gardien est celui qui détient le pouvoir effectif sur la chose lors de la réalisation du dommage. Le pouvoir effectif résultant de trois prérogatives : l’usage, le contrôle et la direction. Mais le gardien n’est pas nécessairement celui qui détient ces trois pouvoirs. Il peut y avoir partage notamment en cas de transfert de garde. C’est toute la question de l’arrêt. La deuxième chambre civile exclut le transfert de garde. Le propriétaire et cavalier avait conservé l’usage et le contrôle et était demeuré le gardien et par la même le responsable du dommage. Cet arrêt est une belle illustration du principe selon lequel, de manière générale, le droit commun s’applique aussi au droit du sport et au droit équin dans des espèces toujours originales et intéressantes.

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