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Vente d’équidés : retour sur la fin de la garantie légale de conformité

01 décembre 2023

Depuis la publication de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, la célèbre garantie consumériste ne concerne plus les ventes de chevaux.

Et pour cause, la neuvième disposition de l’ordonnance est venue modifier l’article L.217-2 du Code de la consommation pour prévoir l’exclusion des « ventes d’animaux domestiques » du champ d’application.

Concrètement, plus aucune action en résolution de vente d’un équidé ne pourra désormais être fondée sur un défaut de conformité à l’usage ou aux caractéristiques attendues au sens du Code de la consommation, et ce pour toute transaction conclue depuis le 1er janvier 2022.

Quels sont les moyens d’action restant à l’acquéreur non-professionnel en présence d’un défaut affectant le cheval ? Fort heureusement, garanties et sanctions légales subsistent.

S’agissant des garanties légales, l’acquéreur pourra toujours opter pour celle offerte par le Code rural et de la pêche maritime, communément appelée « garantie des vices rédhibitoires » (Art. L.213-1 et suivants).

Cette garantie s’applique lorsque l’animal présente une maladie ou un défaut expressément visé par les textes : immobilité, emphysème pulmonaire, cornage chronique, tic proprement dit avec ou sans usure des dents, boiteries anciennes intermittentes, uvéite isolée ou anémie infectieuse des équidés.

L’acheteur pourra également choisir la garantie du droit commun de la vente, à savoir celle des vices cachés pour le « défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine » (Art. 1641 du Code civil).

S’agissant des sanctions légales, l’acquéreur devra réfléchir à celle attachée à l’inexécution du contrat, ou à celle afférente à sa malformation.

Pour la première, l’obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1217 du Code civil peut jouer dès lors que le cheval doit être « conforme aux caractéristiques convenues lors de la vente ».

Pour la seconde, devront être étudiées l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, ainsi que l’éventuelle réticence dolosive du vendeur, respectivement prévues aux articles 1132 et 1137 du Code civil.

En conclusion, si la mise au ban de la garantie légale de conformité des contrats de vente d’équidés est une aubaine pour les vendeurs professionnels, l’acheteur consommateur conserve un panel de moyens d’actions tout à fait convenable en cas de non-conformité affectant l’animal. 

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