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Qui est responsable du décès d’un cheval de course confié ?

30 mai 2023

Le décès d’un équidé est un événement malheureux, souvent dramatique, parfois inévitable. Lorsqu’il entraine des conséquences économiques et financières importantes, les tribunaux sont amenés à identifier le ou les responsables qui devront être condamnés à indemniser son propriétaire.


Lorsqu’un propriétaire confie la garde de son cheval à un professionnel, qui accepte d’assurer la pension moyennant rétribution, le contrat conclu est un contrat de dépôt. En acceptant d’assurer la garde de l’animal, le professionnel est tenu d’une obligation dite « de moyens » (articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil). En conséquence, il peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il n’a commis aucune faute et qu’il est étranger à la perte du cheval (Cass. Civ. 1ère, 10 janvier 1990, pourvoi n°87- 20.231).


Par convention du 15 juin 2019, un propriétaire d’équidés avait confié une pouliche à une société d’entraînement de chevaux de course pour améliorer ses performances et assurer son hébergement. Un mois plus tard, le cheval avait été retrouvé mort dans les écuries. Le propriétaire avait alors assigné la société d’entraînement devant le juge civil afin de la voir déclarer responsable du décès de l’animal et condamner à réparer le préjudice en résultant. Par jugement du 11 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Moulins a répondu favorablement à une partie des demandes du propriétaire, qui a fait appel.


Le 1er février 2023, la Cour d’appel de Riom (arrêt N° 21/01210) a rendu sa décision.
La Cour d’appel confirme que le contrat liant le propriétaire à la société d’entrainement est bien un contrat de dépôt. Dans le cadre d’une telle convention, le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens. La pouliche étant décédée, l’entraineur doit prouver qu’il y est étranger en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.

En l’occurrence, les différents rapports d’expertise démontraient que le box visité ne présentait pas de risques apparents, ni aucune défaillance technique et qu’en outre, l’animal avait été bien nourri et logé. Toutefois, l’autopsie avait conclu que la mort de la jument était attribuée à un traumatisme. Or, l’entraineur n’avait pas démontré l’existence d’une cause étrangère ayant entrainé le traumatisme. La Cour estime qu’il ne rapporte donc pas la preuve de l’absence de faute de sa part dans la garde et la surveillance de la jument. En conséquence, il doit être reconnu responsable de la perte de l’animal.


La Cour estime que le propriétaire doit être indemnisé du préjudice résultant du décès de son cheval dont la valeur est estimée à près de 20 000 €, ce qui correspond au coût de revient jusqu’à l’entraînement et au gain moyen de ses collatéraux, après déduction des frais d’entraînement que le propriétaire n’aura pas eu à supporter.
Toutefois, il ne sera peut-être jamais indemnisé car la société d’entrainement est en liquidation judiciaire depuis 2021.

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