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Réforme de la rupture brutale des relations commerciales : beaucoup de bruit pour rien ?

11 juin 2019
par Valérie Marx

L’ordonnance du 24 avril 2019, prise en application de la loi Egalim du 30 octobre 2018, refond l’article L.442-6,I,5° du code de commerce sanctionnant la rupture brutale des relations commerciales sans préavis écrit raisonnable, renuméroté sous le nouvel article L.442-1,II.

Ce dispositif est à l’origine d’un contentieux abondant (près de 300 décisions de justice par an) qui s’explique par son application extensive par les juges et par le fait que la victime est incitée à agir en justice puisqu’elle n’a rien à y perdre (Bilan des décisions judiciaires civiles et pénales par la faculté de Montpellier, 2018).

Selon le rapport au Président de la République, l’objectif de la réforme est de clarifier le texte, tout en mettant un terme à ses dérives, notamment l’inflation du contentieux et le détournement de « son objet initial, l'augmentation de la durée des préavis et le coût des indemnités n'incitant pas les partenaires à faire jouer la concurrence même lorsque celle-ci serait in fine bénéfique pour le consommateur » (Rapport au Président de la République, JORF n°0097 du 25 avril 2019 texte n° 15).

Concrètement, les principaux apports du nouvel article L.442-1,II du code de commerce sont les suivants :

  • « en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois ».
    Il s’agit de la mesure phare de cette réforme, bien qu’elle ne concerne qu’un nombre limité d’affaires relatives à des relations commerciales de longue durée.
    Cette mesure n’institue pas un plafond mais une cause d’exclusion de responsabilité qui pourra être invoquée par l’auteur d’une rupture ayant effectivement octroyé un préavis de 18 mois à son partenaire.
  • Suppression de la règle du doublement du préavis en cas de produits sous marque de distributeur ou de mise en concurrence par enchères à distance.
    Il est probable que les juges continuent toutefois d’en tenir compte dans l’appréciation des circonstances de chaque espèce, pour déterminer le préavis applicable.
  • Disparition de la référence à des arrêtés ministériels de fixation d’une durée minimale de préavis.

L’apport de la réforme en matière de rupture brutale semble très mesuré au regard de l’objectif tendant à endiguer les dérives de ce contentieux ; reste à surveiller la loi de ratification et la manière dont les juges interpréteront les nouvelles dispositions … Beaucoup de bruit pour rien ?

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