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LES AVOCATS DU DÉPARTEMENT DROIT DU PATRIMOINE PARTAGENT LEUR EXPÉRIENCE AVEC VOUS - EPISODE 3

27 janvier 2021

Episode 3 : Chiffrer les droits du conjoint survivant au décès, un audit matrimonial s’impose !

Monsieur Richard, fondateur de la SAS R, est marié avec Elodie sous le régime de la séparation de biens, avec laquelle il a eu une unique fille, Louise. Nous avons récemment accompagné Monsieur Richard dans l’accomplissement d’un don manuel consenti à Louise portant sur la nue-propriété de 30 000 actions SAS R (d’une valeur en pleine propriété de 15 millions d’euros), sous son seul usufruit viager. En effet, il n’a pas souhaité mettre en place un usufruit successif au profit d’Elodie afin que les dividendes attachés aux actions données et distribués à compter de son décès reviennent à Louise. Les 10 000 actions SAS R qu’il a conservées constituent l’essentiel de son patrimoine et sont évaluées à 5 millions d’euros.

Soucieux de protéger son épouse s’il venait à décéder en premier, Monsieur Richard désire qu’elle conserve son train de vie sans pour autant qu’elle s’implique dans la direction de la société. Il nous a informés avoir établi un testament aux termes duquel il lui a légué la quotité disponible entre époux portant sur le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit. De cette manière, il espère poursuivre la transmission des actions au profit de sa fille tout en assurant la protection de son épouse.

Afin de vérifier l’efficacité d’une telle libéralité, nous lui avons proposé un audit des droits du conjoint survivant. Cette mission consiste à simuler la liquidation de la succession de Monsieur Richard au regard de sa situation familiale et patrimoniale, en tenant compte des actes qu’il a conclus afin de vérifier la cohérence de leurs conséquences successorales avec les objectifs patrimoniaux qu’il poursuit.

Quels seront les droits de Madame Richard au décès de son époux ?

  • 100 % en PP à Madame Richard ?
  • ¼ en PP et ¾ en US à Madame Richard et ¾ en NP à Louise ?
  • 1/16ème en PP et 3/16ème en US à Madame Richard et ¾ en PP et 3/16ème en NP à Louise ?

Monsieur Richard a été surpris d’apprendre qu’en l’état, Elodie pourra appréhender la totalité de la pleine propriété des actions dépendant de sa succession!

En effet, en présence d’une libéralité au dernier vivant (ici : 1/4 en pleine propriété et ¾ en usufruit), la détermination des droits du conjoint survivant est fonction, non pas de la valeur des biens existant dans le patrimoine du défunt à son décès, mais d’une masse de calcul qui se compose (art. 922 C.Civ) :

  • des biens existants au décès,
  • auxquels s’ajoutent tous les biens ayant été donnés par le défunt de son vivant. A ce propos, on parle de la « réunion fictive » des biens donnés (à ne pas confondre avec le mécanisme civil du rapport successoral !).

Masse de calcul de l’article 922 du Code civil :

Biens existants :                                                                                      5 000 000 €

Réunion fictive de la donation :                                                             15 000 000 €

Total :                                                                                                     20 000 000 €

Assiette des droits du conjoint survivant :

  • en pleine propriété (1/4 x 20 000 000) :                                   5 000 000 €
  • en usufruit (3/4 x 20 000 000) :                                              15 000 000 €

Les droits du conjoint survivant ne peuvent s’exercer que sur les biens existants. En conséquence, Elodie pourra recueillir les 10 000 actions (évaluées à 5 millions d’euros) au décès de son époux. Louise n’aurait alors aucun droit sur ces actions.

A la suite de cet audit, nous avons proposé à notre client plusieurs aménagements :

  1. révoquer expressément le legs déjà consenti à son épouse,
  2. établir un nouveau testament aux termes duquel il :
    - consent à Elodie un legs de l’usufruit de tous les biens successoraux : elle pourra ainsi conserver son niveau de vie,
    - prive Elodie de tout droit dans sa succession : elle ne pourra ainsi pas réclamer de droits en pleine propriété au titre de ses droits légaux résultant de l’article 757 du Code civil,
  3. aménager les statuts de la SAS R afin d’être certains qu’Elodie, usufruitière de 10 000 actions, n’aura que le pouvoir de voter les décisions relatives à la distribution des bénéfices lors des assemblées générales : elle ne pourra interférer dans aucune autre décision devant être prise en assemblée générale.

De cette manière, la direction de la société reviendra à Louise seule.

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