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Les avocats du département Droit du Patrimoine partagent leur expérience avec vous - Episode 6

18 mai 2021
par Frédéric Gey

Episode 6 - Renoncer à la qualité d’associé…mais pas à la valeur des titres sociaux !

M. Pierre V., 56 ans, a constitué au début des années 2000 une société à responsabilité limitée à associé unique, l’E.U.R.L. LOGIDEV, ayant une activité de développement informatique. Il était à l’époque déjà marié, sans contrat de mariage, avec Sophie. Il se souvient qu’au moment de la rédaction des statuts, son conseil a fait faire une déclaration à Sophie aux termes de laquelle elle renonçait « à tous droits » dans la société.

Aujourd’hui, soucieux de mettre en place une stratégie de transmission des titres de sa société, valorisés 30 millions €, au profit de ses enfants qu’il a eus d’une précédente union, M. Pierre V. est venu nous consulter.

Dans l’esprit de M. Pierre V. il était acquis que son épouse Sophie n’avait aucun droit sur ses titres sociaux au vu de la déclaration qu’elle avait faite au moment de la signature des statuts.

Après vérification de l’absence de tout contrat de mariage signé par les époux V. avant leur mariage célébré le 5 juin 1998, nous avons appris à M. Pierre V. que la situation était toute autre que celle qu’il imaginait.

En effet, les époux étant mariés sous le régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts, les titres sociaux créés ou acquis pendant le mariage, moyennant un apport en numéraire, sont présumés être communs et leur valeur a vocation à être partagée entre les deux époux à la dissolution du mariage. Seul le financement de la souscription des titres par des fonds propres (c’est-à-dire des sommes issues d’une donation, d’une succession ou d’économies réalisées avant le mariage) et à condition qu’une déclaration d’emploi ou de remploi soit rédigée à cette occasion, peut faire échec à cette présomption légale.

En l’absence d’une telle déclaration d’emploi ou de remploi, tous les titres sociaux de la société LOGIDEV sont donc considérés comme des biens communs à M. et Mme V. La fameuse « renonciation à tous droits » souscrite par Sophie V. correspond à une démarche prescrite par l’article 1832-2 du Code civil permettant de faire renoncer à son conjoint commun en biens à la qualité d’associé au sein de la société. Mais renoncer à la qualité d’associé, ce n’est pas renoncer à la valeur des titres ! Mme V., ou sa succession, en l’état actuel de l’organisation du patrimoine des époux, a donc vocation à recevoir au moment de la dissolution du mariage par décès ou divorce, la moitié de la valeur de la société.

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