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EXAMEN DE LA VALIDITE DE LA MARQUE FIGURATIVE « COVIDIOT » PAR LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS DE l’OFFICE DE L’UNION EUROPENNE POUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

19 mai 2022
par Natalia Moya Fernandez

La Grande chambre de recours de l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « EUIPO ») statuera prochainement sur la validité de la marque « COVIDIOT » jugée contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

La marque de l’Union européenne Covidiot n°018288813 a été déposée le 12 août 2020 en classes 6, 9 et 28 pour désigner des jouets, des logiciels de jeux et des pattes d’attache métalliques. A la suite d’un examen de fond, l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement de la marque le 9 décembre 2020, soulevant le moyen tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, point f) du Règlement sur la marque de l’Union européenne d’après lequel, constitue un motif absolu de refus « les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ».

L’examinateur avait considéré que la combinaison des termes « COVID » et « IDIOT », discrédite les personnes qui ne pensent pas que les mesures mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 soient efficaces ou nécessaires en le présentant comme « malades » ou « idiots ».

La demande de marque avait ainsi été jugée comme une atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs car elle porterait un message désobligeant.

La déposante a formé un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO qui a réitéré le refus à l’enregistrement le 16 décembre 2021, avant de renvoyer l’affaire devant la Grande chambre.

A l’appui de son recours, la déposante a soulevé la violation de son droit à la liberté d'expression protégé par l'article 10 Convention européenne des droits de l’homme. Selon elle, l’élément figuratif de sa marque constitue une allusion ironique, relevant de sa liberté artistique garantie par les droits fondamentaux.

Pour autant, la chambre de recours avait considéré que ce refus à l’enregistrement ne constituait pas une limite à la liberté d’expression, étant donné que la décision n’implique pas l’interdiction de l’utilisation du signe dans une activité commerciale mais uniquement à titre de marque.

La Grande Chambre devrait donc prochainement, outre l’examen de la validité de la marque, se pencher sur l’équilibre entre le motif de refus fondé sur la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs et le droit fondamental à la liberté d’expression.

Depuis les débuts de l’épidémie de nombreuses demandes de marques composées ou incluant les termes « CORONAVIRUS », « COVID » ou « COVID 19 » ont été déposées dans le monde. En France, l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) a accepté l’enregistrement de la marque verbale « COVID-19 » n°4628356 déposée le 28 février 2020 en classes 18 et 25 pour désigner des vêtements et accessoires. A l’inverse, l’EUIPO s’est opposée à l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne « CORONAVIRUS » n°018209884 déposée le 12 mars 2020 en classes 3, 31, 32 et 33 pour désigner essentiellement des huiles essentielles et des boissons alcoolisées.

En conclusion, la question de l’appropriation des termes « COVID-19 » ou « Coronavirus » par le droit des marques s’est déjà posée mais continue d’être discutée. La position de la Grande Chambre est donc attendue pour apporter des éléments de précision à ce sujet et notamment sur la conformité d’un signe incluant un terme relatif à l’épidémie à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

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