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PLF 2021 – la révolution de la TVA française : le nouveau régime de groupe

09 novembre 2020
par Charles-Henri Petit,
Anne Benoit,
Filiz Alparslan

Enfin, le régime de groupe TVA va être introduit dans notre droit fiscal français : il s’agit d’une véritable révolution fiscale.

La France faisait partie des rares pays de l’Union européenne à ne pas avoir introduit ce régime pourtant prévu à l’article 11 de la Directive TVA et qui permet de considérer comme assujetti unique la tête de groupe, en quelque sorte, un régime d’intégration fiscale TVA.

L’objectif du législateur dans la création de ce régime est clair : le mécanisme de l’assujetti unique est facultative et est offerte à « tous les secteurs d’activité économique ».

Ainsi, le projet de loi de finances pour 2021 met en place les conditions et les délais dans lesquels un tel groupe pourra être constitué.
L’article 45 prévoit ainsi que le groupe TVA sera accessible aux personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable. Ce champ d’application territorial ne sera pas sans conséquence dans les groupes internationaux.

Par ailleurs, pour constituer un groupe TVA, les assujettis doivent être étroitement liés entre eux sur les plans financier, économique et de l’organisation au moment où l’option pour le régime de groupe est exercée. A nouveau, nous pouvons anticiper que les assujettis tels que les OSBL peuvent avoir des difficultés à remplir ces conditions.

L’option pour l’instauration d’un régime de groupe devra être effectuée au plus tard le 31 octobre de l’année N-1 pour une prise d’effet au 1er janvier de l’année N et couvrira obligatoirement une période de trois années civiles. En pratique, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023, l’option devra être exercée au plus tard le 31 octobre 2022.

A noter : l’entrée en vigueur de ce nouveau régime sera accompagnée par la restriction significative du champ de l’exonération de l’article 261 B du CGI (exonération relative aux groupements de moyens, régime qui, selon la CJUE, ne saurait s’appliquer qu’au secteur d’intérêt général à l’exclusion donc notamment des secteurs bancaire et financier).

Même si ces dispositions devront être précisées, ce régime TVA ouvre de nouvelles perspectives notamment en ce qu’il permettra de sécuriser le traitement TVA des flux intragroupes et d’améliorer la trésorerie des groupes.

Attention toutefois, ce régime ne concernera que la TVA à l’exclusion donc de l’impôt sur les sociétés, des prix de transfert et même de la taxe sur les salaires et il nécessite que soit effectuée une évaluation non seulement des gains procurés par ce régime mais également des contraintes et de ce qui doit être mis en place pour son fonctionnement en parfaite sécurité juridique.

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