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COURTIERS ET INTERMEDIAIRES EN ASSURANCE : LE POINT SUR LE REGIME TVA

06 mai 2022
par Anne Benoit,
Filiz Alparslan,
Leo Turpin-Bonnet

Après de longs mois d’attente, l’administration fiscale vient d’actualiser ses commentaires administratifs sur les exonérations de TVA relatives aux opérations d’assurance prévues par l’article 261 C du code général des impôts. Ces modifications intègrent des précisions administratives sur les notions de courtier et d’intermédiaire en assurance, sur les opérations réalisées par les mutuelles, mais aussi de façon plus générale sur la notion d’opération d’assurance et celle de services d’appui et d’intendance. Ces modifications qui reprennent et développent les critères définis notamment par la jurisprudence européenne (CJUE, arrêt du 17 mars 2016, aff. C-40/15, Aspiro SA) vont permettre de sécuriser la pratique de place, en particulier celle des opérateurs appliquant l’exonération de TVA au titre de l’exercice d’une activité tenant à la fois à la  distribution de produits d’assurance et à la gestion de contrats et de sinistres.

SITUATION ANTERIEURE

La décision « Aspiro » avait fixé des critères pour l’application de l’exonération aux intermédiaires et courtiers en assurance, limitant sensiblement l’application de l’exonération de TVA relative aux opérations d’assurance et de réassurance et prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance. Pour rappel, selon cette jurisprudence les «  services de règlement de sinistres [...] fournis par un tiers au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance, ne relèvent pas de l’exonération ».

Dans la version antérieure de ses commentaires, l’administration fiscale avait laissé prospérer une incertitude quant à l’application de l’exonération aux opérateurs ayant une activité « mixte » de distribution de produits d’assurance et de gestion de sinistre. En effet, selon nous, la décision de la CJUE n’excluait pas expressément de l’exonération les activités de gestion lorsque les intermédiaires d’assurance réalisaient par ailleurs des opérations afférentes aux opérations d’assurance et en particulier la distribution de contrats d’assurance.

La décision du Conseil d’Etat du 9 octobre 2019 (n° 416107, MOTHERON c/ MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS), intégrée au BOFIP et refusant l’application de l’exonération de TVA, visait ainsi un opérateur qui se contentait de réaliser des prestations de « back office » et ne réalisait aucune opération afférente à l’assurance réalisé. Cette décision ne contredisait pas l’analyse ci-dessus mais avait eu pour effet de jeter le trouble sur les contours de l’exonération de TVA des opérations afférentes à des opérations d’assurance.

COMMENTAIRES ACTUALISES DE L’ADMINISTRATION

Depuis le 27 avril 2022, il est possible de se prévaloir des nouveaux commentaires pour l’application des critères tirés de la jurisprudence Aspiro. Ces commentaires en phase avec la pratique de place permettront de sécuriser l’application de l’exonération pour un certain nombre d’opérateurs.

En matière de services d’appuis ou d’intendance, l’administration confirme le caractère limitatif de cette exception à l’application de l’exonération. En effet, cette exonération ne saurait s’appliquer que « lorsqu’un prestataire qui n'agit pas en tant que courtier ou intermédiaire […] se borne à régler des sinistres au nom et pour le compte d'un assureur, à mettre à sa disposition un système informatique ou encore à lui délivrer des expertises comptables et financières. ».

Cette clarification nous semble bienvenue, puisqu’elle permettra de sécuriser l’application de l’exonération dans l’intérêt d’un certain nombre d’acteurs agissant en tant que courtiers ou d’intermédiaire, tout en réalisant par ailleurs des opérations de gestion et de gestion de sinistre en particulier.

De façon plus générale, ces nouveaux commentaires règlent également le sort de la définition de courtier et d’intermédiaire en assurance. Parmi les précisions apportées quant à la caractérisation du lien entretenu par le courtier ou l’intermédiaire, avec l’assureur et avec l’assuré figurent notamment des développements sur les activités de courtiers grossistes, le cas du partage de rémunération suite à l’intervention de plusieurs courtiers, mais également celui d’opérateurs courtier gestionnaire d’un portefeuille de courtage appartenant à un courtier répondant aux spécifications du courtier en assurance lui-même.

Concernant les précisions apportées quant aux prestations caractéristiques d’un intermédiaire d’assurance, réalisées par le courtier ou l’intermédiaire en assurance, elles visent en particulier la définition de prospection en assurance, mais aussi des exemples d’activités propres à caractériser cette notion de prospection (renégociation ou reconduction d'un contrat d'assurance préexistant, souscription d'extensions de garanties d'un contrat figurant déjà dans le portefeuille de l’intermédiaire, ou au sens plus large souscription d’un nouveau contrat d’assurance par un client figurant déjà dans le portefeuille de l’intermédiaire).

En conclusion ces commentaires permettent enfin de clarifier la position de l’administration fiscale française vis-à-vis de la jurisprudence européenne sur le sujet de l’exonération de TVA applicable aux activités d’assurance. Ces développements demeurent cependant sous consultation publique jusqu’au 31 décembre 2022 et pourront encore faire l’objet de modifications.

A noter par ailleurs que l’ancienne doctrine, en vigueur pour les opérations intervenues jusqu’au 26 avril 2022, reste applicable par tempérance jusqu’au 31 décembre 2022 comme l’a expressément indiqué l’administration. 

L’ensemble des commentaires est à retrouver à  la référence suivante :

-              BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10 §270 à §32

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