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EGalim : Bilan d’étape après l'échec de la Commission mixte paritaire

17 juillet 2018

Réunie le mardi 10 juillet 2018, la commission mixte paritaire a constaté ne pouvoir parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Le désaccord n’est pas une véritable surprise dans la mesure où le texte adopté par le Sénat le 2 juillet dernier avait été largement amendé par rapport à sa version issue de l’Assemblée nationale (cf. Actualité : Adoption en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi dit « EGalim »). Les nouvelles lectures à venir du projet de loi, à l’Assemblée puis au Sénat, devraient donc être l’occasion de vifs débats. En tout état de cause, il est d’ores et déjà permis de dresser un bilan d‘étape visant à révéler les points saillants d’accords et de désaccords parlementaires.

Ce bilan résultant d’une lecture croisée des derniers textes issus de l’Assemblée nationale (TA n° 121) et du Sénat (TA n° 132), sera circonscrit aux dispositions visant à améliorer l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Titre Ier du projet de loi) et aux mesures les plus emblématiques à savoir :

  • le renforcement de la contractualisation ;
  • l’encouragement de la médiation ;
  • le relèvement du seuil de revente à perte et l’encadrement des promotions ;
  • la modification du droit de la transparence et des pratiques restrictives de concurrence.

 

RENFORCEMENT DE LA CONTRACTUALISATION 

On relèvera à cet égard, notamment :

  • l’accord sur la généralisation du principe d’inversion du mécanisme de la proposition contractuelle faisant du producteur l’auteur de la proposition initiale de contrat et renforçant ainsi sa place dans la construction du prix (L. 631-24 C. rur. mod.) ;
  • le désaccord sur l’étendue du champ d’application de la conclusion obligatoire d’un accord-cadre entre une organisation de producteurs (OP) ou association d’organisations de producteurs (AOP) et l’acheteur ;

En effet, les députés avaient entendu renforcer le rôle des OP en obligeant à ce que la conclusion de tout contrat entre un producteur ayant donné mandat à une OP ou AOP pour commercialiser ses produits et un premier acheteur, soit précédée de la conclusion d’un accord-cadre entre ce dernier et l’OP ou AOP et en respecte les stipulations (L. 631-24 C. rur. mod.). Les sénateurs ont limité cette obligation aux secteurs où la contractualisation est rendue obligatoire (par décret ou par accord interprofessionnel) afin notamment de préserver, en cas d’échec des négociations entre l’OP ou AOP et l’acheteur, la possibilité pour le producteur de signer un contrat individuel afin que celui-ci ne se retrouve pas dans l’impossibilité de vendre sa production sans sortir de l’OP.

  • l’accord de principe sur la précision des critères et modalités de détermination et de révision du prix en fonction d’indicateurs – relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à leur évolution, aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges – lesquels devront être diffusés par les organisations interprofessionnelles et, à défaut, proposés ou validés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou par FranceAgriMer (L. 631-24 C. rur. mod.) ;

Les sénateurs ont pour leur part ajouté au texte l’obligation de faire figurer dans les contrats un prix « déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible», étant précisé que « la connaissance par les parties et par les pouvoirs publics, des indicateurs utilisés et de leur pondération respective doit suffire à calculer le prix ».

  • l’accord sur l’obligation de préciser la durée du contrat écrit ou de l’accord-cadre qui devra être conclu « pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 […]  renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires » (L. 631-24 C. rur. mod.) ;
  • l’accord de principe sur le renforcement de l’effectivité de la clause de renégociation, mais moyennant des modalités différentes ;

Les députés avaient prévu un tel renforcement notamment en permettant aux interprofessions de définir les indices à l’origine du déclenchement de la clause, en ramenant à un mois le délai de renégociation, et en imposant le recours à la médiation en cas d’échec (L. 441-8 C. com. mod.)

Les sénateurs ont en outre ajouté un mécanisme de révision automatique spécifiquement applicable lorsque les « produits finis mentionnés à l’article L. 441-8 sont composés à plus de 50% d’un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme […] lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel » (art. L. 441-8-1 C. com. nouv.).

  • l’accord sur la liste des manquements susceptibles d’être sanctionnés (ex : absence de réponse écrite de l’acheteur en cas de refus de la proposition du producteur ; imposition par l’acheteur de clauses de retard de livraison supérieures à 2% de la valeur des produits livrés ; fait pour le producteur de faire délibérément échec à la conclusion d’un contrat écrit en ne proposant pas de contrat), ainsi que sur la nature et le montant des sanctions encourues (amende administrative d’un montant pouvant aller jusqu’à 2% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos de l’entreprise sanctionnée (ou dans le cas des OP ou AOP assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2% du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits) (art. L. 631-25 C. rur. mod.). 

On soulignera enfin, dans un domaine voisin, la suppression par le Sénat de l’habilitation donnée par les députés au gouvernement pour modifier par voie d’ordonnance les dispositions applicables aux sociétés coopératives agricoles, afin de permettre un futur débat parlementaire sur des questions qualifiées de sensibles et susceptibles de déstabiliser structurellement les coopératives.

 

ENCOURAGEMENT DE LA MÉDIATION

Il convient de relever, à cet égard, un accord de principe entre députés et sénateurs sur le renforcement du rôle et des prérogatives du médiateur des relations commerciales agricoles.

Les conditions précises de son action divergent toutefois quelque peu d’une chambre à l’autre.

Le Sénat a ajusté ces conditions en précisant notamment l’obligation d’informer les parties en cas de saisine du ministre de l’économie à propos de toute clause des contrats ou accords-cadres ou pratique liée à ceux-ci présentant selon lui un caractère abusif ou manifestement déséquilibré, afin que le ministre puisse, le cas échéant, introduire une action (art. L. 631-27 C. rur. mod.). Les sénateurs ont également ajouté la possibilité pour toute partie au litige, en cas d’échec de la médiation, de saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue en la forme des référés (art. L. 631-28 C. rur. mod.).

 

RELÈVEMENT DU SEUIL DE REVENTE À PERTE ET ENCADREMENT DES PROMOTIONS

Députés et sénateurs s’accordent également sur le principe de la nécessité :

  • de relever le seuil de revente à perte,
  • et d’encadrer les promotions.

Les méthodes choisies divergent toutefois.

Les députés avaient habilité le gouvernement à prévoir par voie d’ordonnance (dans les 4 mois de la publication de la loi) sur une durée de deux ans, le relèvement de 10% du seuil de revente à perte (L. 442-2 C. com.) « pour les denrées alimentaires, […], revendues en l’état au consommateur », ainsi que l’encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles financées par le distributeur ou le fournisseur portant sur la vente de « denrées alimentaires, […], revendues en l’état au consommateur ».

Les sénateurs ont, quant à eux, supprimé cette habilitation et proposé dans le même temps de prévoir directement dans le projet de loi pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019 :

  • un relèvement de 10% du seuil de revente à perte (L. 442-2 C. com.) « pour les denrées alimentaires, […], revendues en l’état au consommateur »,
  • et la limitation des avantages promotionnels « de toute nature, à caractère instantané ou différé, financés par le distributeur ou le fournisseur, qui portent sur la vente au consommateur de produits alimentaires, […] » lesquels :
    • ne pourront pas « dépasser 34% du prix de vente au consommateur ni 25% du volume annuel des produits faisant l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou 25% du volume annuel d’une même catégorie de produits faisant l’objet d’un contrat mentionné à l’article L. 441-10 du même code »,
    • sauf pour des « denrées alimentaires qui présentent un caractère périssable ou saisonnier particulièrement marqué, dont la liste est fixée par décret, lorsque ces avantages ont pour seul objet de faciliter l’écoulement des marchandises en stock »,
    • avec la précision selon laquelle pendant ces deux ans, les dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 441-7 du Code de commerce (prévoyant la limitation des avantages promotionnels à 30% s’agissant des produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-1, le lait et les produits laitiers) ne seront pas applicables,
    • et l’instauration d’une amende administrative en cas de non-respect du dispositif d’un montant maximal de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Il convient de noter que par une probable maladresse rédactionnelle au Sénat, les produits figurant à l’article L. 441-2-1 du Code de commerce ne se trouvent plus visés par le dispositif applicable aux promotions.

 

MODIFICATION DU DROIT DE LA TRANSPARENCE ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE 

Députés et sénateurs s’accordent enfin sur la nécessité de modifier le droit de la transparence et des pratiques restrictives de concurrence, et notamment sur le choix d’une d’habilitation gouvernementale pour y procéder. Le contenu des habilitations n’est toutefois pas rigoureusement identique.

Les députés avaient habilité le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance (dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi) toute mesure nécessaire pour modifier le Titre IV du Livre IV du Code de commerce, c’est-à-dire le droit de la transparence et des pratiques restrictives de concurrence, parmi lesquelles notamment :

  • la clarification des règles de facturation,
  • la simplification et précision des dispositions relatives aux conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs, notamment en ce qui concerne le régime des avenants à ces conventions, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix, ainsi que la définition du plan d’affaires et du chiffre d’affaires prévisionnel ;
  • la simplification et précision des pratiques restrictives de concurrence, notamment en ce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales ;
  • la modification des dispositions de l’article L. 442-9 C. com. pour étendre l’interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et préciser, notamment, les modalités de prise en compte d’indicateurs de coûts de production en agriculture (dans les 6 mois de la publication de la loi). 

Les sénateurs, sans radicalement supprimer l’habilitation, en ont ajusté les objectifs avec notamment :

  • la précision des dispositions relatives aux conditions générale de vente, en imposant notamment la formalisation par écrit par le distributeur, des motifs de toute demande de dérogation à celles-ci ;
  • la modification des dispositions du Code de commerce relatives aux dates d’envoi des conditions générales de vente et aux dates de signature des conventions mentionnées aux articles L. 441-7 et L. 441-7-1 C. com. ;
  • la suppression de l’exigence tenant à l’existence d’une situation de crise conjoncturelle dans le cadre de la modification des dispositions de l’article L. 442-9 C. com. pour élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

***

Au-delà des accords et désaccords apparents, un communiqué de presse publié sur le site du Sénat au lendemain de l’annonce de l’échec de la commission mixte paritaire à élaborer un texte commun, fait état d’une opposition « dès l’examen de l’article 1er, aux modalités d’élaboration des indicateurs contribuant à la formation des prix agricoles » sur lesquelles s’étaient pourtant accordés l’Assemblée nationale et le Sénat

 Le projet de loi, dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture, sera examiné en commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale les 17, 18, 19 juillet, puis vraisemblablement discuté en séance publique début septembre.

 

 

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