Loi relative à la gestion de la crise sanitaire
La loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée au JO de ce jour. Le champ d’application du passe sanitaire est élargi en termes de périmètres et de personnes concernées. Une obligation de vaccination contre la covid-19 est créée.
I – Extension de l’obligation de présenter le passe sanitaire
Depuis le 9 juin 2021, l’obligation de présenter le passe sanitaire s’impose pour l’accès à certains lieux, établissements ou évènements accueillant un certain nombre de personnes. Ce nombre, d’abord fixé à 1 000, a été abaissé à 50 le 21 juillet dernier. Avec la loi du 5 août 2021, l’obligation peut être étendue à de nouveaux périmètres (v. notre annexe 1), avec suppression de la « jauge », par un ou plusieurs décrets du Premier ministre dont la publication est imminente.
A compter du 30 août 2021, dans chaque périmètre où il sera applicable au public, le passe sanitaire le sera également, « lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue » (v. loi, art. 1er) à tous ceux qui y « interviennent » - c'est-à-dire notamment, y travaillent ou effectuent une prestation de service.
L’absence de contrôle par l’employeur, l’exploitant d’un lieu ou le professionnel responsable d’un évènement, de la détention obligatoire du passe, est passible de sanctions. L’absence de présentation du passe sanitaire par le salarié qui en a l’obligation sera, elle, susceptible de justifier la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération.
A noter enfin que la loi précise les modalités de contrôle du passe sanitaire et de conservation des données s’y rapportant. Elle punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation d’un passe sanitaire hors du champ d’application de l’obligation.
Le dispositif devrait être applicable jusqu’au 15 novembre.
En bref, en l’état actuel des textes, le passe sanitaire consiste à présenter l’un de ces trois éléments de preuve :
L’élément de preuve peut être valablement présenté sous une forme numérisée, éventuellement intégrée dans l’application TousAntiCovid, ou papier. |
II – Création de l’obligation de vaccination contre la covid-19
La loi relative à la gestion de la crise sanitaire crée une obligation de vaccination contre la covid-19 pour les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ainsi définis :
- Personnes exerçant dans les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés au sens de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, ainsi que dans les établissements mentionnés dans notre annexe 2, sauf exécution d’une « tâche ponctuelle » ;
- Psychologues, ostéopathes, chiropracteurs, psychothérapeutes, professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique (v. annexe 3), ainsi que les :
- Etudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice de ces professions ;
- Personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces professionnels, sauf exécution d’une « tâche ponctuelle » ;
- Professionnels intervenant au bénéfice d’un attributaire de l’allocation personnalisée d'autonomie ou d’une personne handicapée attributaire de la prestation de compensation ;
- Sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d’incendie et de secours, ainsi que les pilotes, personnels navigants et militaires investis de certaines missions ;
- Personnes exerçant l’activité de transport sanitaire au sens de l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ou assurant le transport en taxi, sur prescription médicale, au sens de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
Dès la parution des décrets d’application, les personnes ainsi concernées ne pourront plus exercer leur activité qu’à la condition d’être en mesure de présenter à leur employeur :
- Un certificat de statut vaccinal ou un justificatif de l’administration des doses de vaccin requises pour la vaccination ;
- Ou un certificat de rétablissement en cours de validité ;
- Ou un certificat de contre-indication à la vaccination, le cas échéant en cours de validité.
En l’absence de l’absence de présentation, par les salariés ou agents publics, de l’un de ces éléments, la loi prévoit la suspension de la relation de travail et de la rémunération, sauf accord sur l’utilisation de jours de repos conventionnels ou de congés payés, jusqu’à régularisation de sa situation par le salarié ou l’agent. De stricts aménagements à ces exigences sont prévus, pour certains jusqu’au 14 septembre, pour d’autres jusqu’au 15 octobre 2021.
III – Information – consultation du comité social et économique
La loi prévoit que l’employeur doit informer le CSE, « sans délai et par tout moyen », des mesures de contrôle de la détention obligatoire du passe sanitaire ou du respect de l’obligation vaccinale. Toutefois, l’avis du CSE peut n’intervenir qu’après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, un mois au plus après son information.
IV – Absences pour vaccination
Les salariés, stagiaires et agents publics bénéficient désormais d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19, y compris si ces rendez-vous concernant le mineur ou le majeur protégé dont ils ont la charge.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
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