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L'apposition de signes figuratifs considérée comme évocation illicite d'une appellation d'origine protégée

23 mai 2019
par Farah Agrebi,
Natalia Moya Fernandez

Dans sa décision du 2 mai 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé l’étendue de la protection d’une AOP en considérant que la représentation d’éléments figuratifs était susceptible de constituer une évocation illicite au sens de la règlementation européenne.

L’appellation d’origine protégée (AOP) est une dénomination géographique dont le but est de garantir au consommateur que le produit présente certaines caractéristiques et qualités attachées à sa provenance, comprenant notamment des facteurs naturels et humains. Cette qualification interdit notamment l’évocation ou l’apposition d’une AOP pour des produits ne répondant pas aux caractéristiques prévues dans le cahier des charges propre à chaque appellation.

Récemment, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), a été saisie d’une question préjudicielle relative à la portée de cette interdiction par la Cour de cassation espagnole: l’évocation illicite d’une AOP concerne-t-elle uniquement la dénomination verbale en tant que telle ou également des signes figuratifs (tels que des dessins ou logos) rappelant cette AOP ?

En l’espèce, la Fondation en charge de la gestion et de la protection de l’AOP « queso manchego » (un fromage de la région espagnole de la Manche) dénonçait l’apposition de paysages de la Manche ainsi que des représentations propres à cette région (moulins) sur les étiquettes des fromages non protégés par cette AOP. La Fondation considérait qu’une telle apposition constituait une évocation illicite de l’AOP.

Au cours de la procédure, le recours a fait l’objet d’un refus, en première instance puis en appel, au motif que les représentations utilisées évoquaient tout au plus la région de la Manche mais en aucun cas ladite AOP. La Cour de cassation espagnole, par la suite saisie de cette affaire, a décidé de surseoir à statuer et de solliciter des précisions sur l’étendue de la protection d’une AOP auprès de la CJUE.

Premièrement, la CJUE confirme que l’apposition de signes figuratifs constitue l’évocation d’une dénomination géographique enregistrée dès lors qu’ils ont pour effet de « rappeler directement à l’esprit du consommateur les produits bénéficiant d’une dénomination enregistrée en raison de leur proximité conceptuelle ».

En second lieu, la Cour considère que « l’utilisation de signes figuratifs évoquant l’aire géographique à laquelle est liée une appellation d’origine est susceptible de constituer une évocation de celle-ci ». Elle ajoute également qu’une telle apposition par un producteur de la région sur des produits similaires à ceux protégés par l’appellation d’origine, non couverts par celle-ci, sont susceptibles d’être considérés comme illicites.

Enfin, elle rappelle que l’objectif d’une « information claire, brève et crédible du consommateur, le renseignant de manière précise sur l’origine du produit » est d’autant mieux assurée lorsque la dénomination enregistrée est protégée de tout type d’évocation incluant en particulier les représentations figuratives.

A partir de ces éléments de réponse, la juridiction espagnole devra donc décider si la représentation des paysages apposée sur les étiquettes des produits litigieux est susceptible de créer ou non une proximité conceptuelle avec l’AOP « queso manchego » à l’égard du consommateur.

La réponse apportée par la Cour permet d’étendre considérablement la portée de la protection des AOP. Dorénavant, à partir du moment où la représentation renvoie à la dénomination verbale protégée, celle-ci pourra être considérée comme une évocation illicite au sens de la réglementation de l’Union européenne.

*Cour de justice de l’Union européenne, 2 mai 2019, C 614/17, EU:C:2019:344, Fundación Consejo Regulador de la Denominación Protegida Queso Manchego / Industrial Quesera Cuquerella SL et Juan Ramón Cuquerella Montagud.

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