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Conformité de la Contribution au Service Public de l’Electricité devant la CJUE : L’Avocat Général a présenté ses conclusions !

12 mars 2018
par Stéphane Chasseloup,
Joséphine Pages

Depuis plusieurs années, de nombreux contribuables, au rang desquels figure la société Messer France, ont porté devant les juridictions la question de la légalité de la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE). Par un arrêt du 22 février 2017, concernant la société Messer France, le Conseil d’Etat a saisi la CJUE de questions préjudicielles portant notamment sur la conformité de cette imposition avec les directives relatives au régime général d’accise. L’Avocat Général vient de présenter ses conclusions.

Faisant suite à l’audience de plaidoiries du 13 décembre 2017 devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, les conclusions de l’Avocat Général (AG) M. Campos Sanchez - Bordona ont été rendues publiques le 7 mars.

Premier constat de l’AG, le dispositif national de la Contribution au Services Public de l’Electricité  (CSPE) n’est pas conforme au droit communautaire des accises pour la période 1er janvier 2009 au 1er janvier 2011.

Deuxième constat : l’Avocat Général conclut que la CSPE serait partiellement incompatible avec l’article 3§2 de la directive 92/12 :

  • Elle ne pourrait être qualifiée d’imposition indirecte poursuivant des finalités spécifiques pour la partie de son produit destiné à la compensation tarifaire géographique, à la réduction du prix de l’électricité pour les familles et les personnes en situation de précarité, ainsi qu’au paiement des coûts de fonctionnement d’institutions publiques,
  • Elle pourrait être qualifiée d’imposition indirecte poursuivant des finalités spécifiques compatible avec l’article 3§2 de la directive 92/12 pour le pourcentage de son produit destiné à financer la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable.

Quelles conséquences pour les redevables ? Quel impact pour les contentieux en cours ?

Les demandes de remboursement des sommes indûment versées au titre de la CSPE pourraient ainsi être fondées, dans la proportion où le produit de la CSPE a été affecté à des finalités non spécifiques (la juridiction de renvoi devra fixer la proportion, eu égard aux données publiées par la Commission de Régulation de l’Energie ou aux autres données officiellement accessibles).

L’Avocat Général précise également que les remboursements ne pourraient concerner que les sommes indûment versées à compter du 1er janvier 2009 et seraient en tout état de cause soumis aux délais de prescription nationaux (pour rappel, au sens de l’avis du Conseil d’Etat de 2015, la CSPE se prescrit l’année suivant celle de son paiement).  

Dans l’immédiat, la portée des conclusions reste difficile à appréhender dans la mesure où certains des points sont très imprécis et difficiles à analyser.

En tout état de cause, il ne s’agit pas de l’arrêt définitif rendu par la Cour, qui pourrait par exemple suivre une position différente en ce qu’elle a toujours eu une interprétation très restrictive de la notion de « finalité spécifique ». Dans ses conclusions, l’Avocat Général se montre à ce titre très critique sur la position particulièrement stricte et limitative de la CJUE, qui reviendrait selon lui à « neutraliser par la voie jurisprudentielle » la prévision de l’article 3§2 de la directive 92/12.

Dès lors, il conviendra d’attendre l’arrêt, la Cour pouvant suivre sa position « classique » et déclarer intégralement incompatible (ou totalement compatible) la CSPE avec les dispositions de l’article 3§2 de la directive 92/12. Gageons que la Cour suive sa position habituelle et consacre l’absence de finalité spécifique de la CSPE.

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