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Transfert de budget du CSE : le respect des limites s’impose !

04 novembre 2021

L'excédent annuel du budget de fonctionnement du CSE peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 %. Il résulte d’une décision de la Cour de cassation rendue à propos du Comité d’entreprise, transposable au CSE, que le non-respect de cette limite constitue un trouble manifestement illicite.

Aujourd’hui, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (art. L. 2315-61 du code du travail). Ce transfert est néanmoins limité à 10% de l’excédent annuel du budget de fonctionnement (art. R. 2315-31-1 du code du travail).

Mais quel risque encourt le CSE en cas de dépassement de cette limite ?

Dans un arrêt du 20 octobre 2021, la Cour de cassation répond indirectement à cette interrogation. Elle se prononce en effet à propos d’un transfert de budget effectué par un comité d’entreprise.

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité d’entreprise devait respecter strictement le principe de séparation du budget de fonctionnement et de celui des activités sociales et culturelles (anc. art. L. 2325-43 du code du travail). Tout transfert de l’excédent du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles était prohibé. Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le comité d’entreprise avait procédé à un transfert des excédents du budget de fonctionnement des exercices antérieurs, au budget des activités sociales et culturelles. Ainsi, l’employeur avait fait assigner le comité d’entreprise en référé en vue d’enjoindre à ce dernier de présenter un nouvel état de ses budgets. La Cour d’appel a donné raison à l’employeur et le comité d’entreprise a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que le comité devait respecter strictement le principe de séparation des budgets. Le transfert des excédents du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles caractérisait un trouble manifestement illicite.

Cette solution est parfaitement transposable au CSE dès lors que le transfert de budget dépasse la limite de 10% de l’excédent annuel du budget de fonctionnement visée à l’article R2315-31-1 du code du travail.

Un tel transfert constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés par l’employeur.

Le CSE s’expose alors au risque de devoir :

  • présenter un nouvel état de ses budgets,
  • réintégrer le reliquat de budget de fonctionnement transféré au-delà de la limite de 10%,
  • rembourser les sommes déjà dépensées, en vue de financer les activités sociales et culturelles, issues du budget de fonctionnement au-delà de la limite de 10%.

L’employeur a donc tout intérêt à agir !

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