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Dissociation des périmètres du CSE et de désignation des délégués syndicaux : comment apprécier l’audience électorale des syndicats ?

19 janvier 2023

Il arrive que, par exception d’origine conventionnelle ou légale, le périmètre de mise en place du CSE (unique ou d’établissement) soit distinct du périmètre de désignation du délégué syndical, ce dernier pouvant être plus restreint ou plus large.

Dans cette hypothèse, il existe une inadéquation entre le niveau de recueil de l’audience électorale (critère nécessaire à l’établissement de la représentativité du syndicat et donc à sa capacité de désigner un délégué syndical) et le périmètre dans lequel le délégué syndical va être désigné et exercer son mandat.

En effet, l’audience du syndicat est appréciée sur le périmètre du CSE par la prise en compte des suffrages obtenus lors du premier tour des dernières élections professionnelles.

Cette situation s’est récemment présentée à la Cour de cassation dans une affaire dans laquelle, à l’intérieur d’une UES, un accord portant sur le périmètre du CSE avait été conclu et prévoyait que, sur deux des sociétés composant l’UES, trois établissements distincts (chacun « couvrant », en partie, les deux structures) seraient mis en place. Cet accord prévoyait aussi que la désignation des délégués syndicaux aurait lieu, en revanche, non pas au niveau des établissements distincts mais de chacune des deux sociétés.

Dans cette espèce, le périmètre de désignation des DS est donc plus large que celui de l’établissement distinct au sens CSE (périmètre de recueil de l’audience électorale).

La question examinée par la Cour de cassation était la suivante :  tout syndicat représentatif au niveau d’un établissement peut-il désigner un délégué syndical au niveau de la société ou doit-il avoir atteint le seuil de représentativité en totalisant les suffrages exprimés dans l’ensemble des établissements distincts couvrant et dépassant même le périmètre de désignation ?

  • Périmètre de désignation plus large : cumul des scores

Dans cette affaire, le syndicat représentatif dans un des établissements au sens CSE avait désigné un délégué syndical au niveau d’une des deux sociétés composant l’UES. La société avait demandé l’annulation de la désignation considérant que ce syndicat n’était pas représentatif au niveau de la société puisqu’il n’atteignait pas le seuil de 10% lorsqu’était opéré le cumul des suffrages obtenus par ce dernier dans chacun des établissements distincts couvrant le périmètre de désignation.

La cour d’appel rejette la demande d’annulation et retient que la représentativité établie au sein d’un seul établissement permettait la désignation d’un délégué syndical dans un périmètre plus large.

Le syndicat argue qu’il est impossible de mesurer l’audience électorale au niveau de la société en raison du regroupement de deux sociétés en trois établissements distincts au sens du CSE et qu’ainsi l’addition des suffrages recueillis lors des élections de chacun des CSE d’établissement établirait une représentativité sur un périmètre qui ne correspond pas au périmètre de désignation du DS.

L’argument, à tout le moins cohérent, n’est pas retenu par la chambre sociale.

Cette dernière considère que « lorsque la désignation d’un délégué syndical s’effectue au niveau d’une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d’établissement, le seuil de 10% fixé par l’article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements » (Cass.soc., 14 décembre 2022, n° 21-15.585).

Ainsi, l’audience électorale devra être appréciée sur un périmètre plus large que celui du périmètre de désignation et le seuil de représentativité devra être atteint en cumulant les résultats obtenus par le syndicat dans chacun des établissements distincts (même si le périmètre des CSE d’établissement dépasse le périmètre de désignation des DS).

Cette solution ne nous surprend pas, elle a déjà été retenue lorsque le périmètre de désignation du délégué syndical est plus restreint que celui de mise en place du CSE.

  • Périmètre de désignation plus restreint : prise en compte des scores obtenus au niveau supérieur

La chambre sociale avait déjà eu l’occasion de se prononcer dans des affaires d’inadéquation des périmètres.

Dans ces arrêts, le périmètre de désignation des délégués syndicaux était plus restreint que celui de la mise en place du CSE (Cass.soc., 10 novembre 2010, n° 09-72.856 et 10-60.213 ; Cass.soc., 8 février 2012, n° 11-16.155).

Cette jurisprudence retient que le score électoral permettant de déterminer la représentativité d’un syndicat est celui obtenu aux élections du CE (CSE) quand bien même le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué syndical serait plus restreint que celui du comité.

Au final, lorsque le périmètre de désignation ne coïncide pas exactement avec celui de la mise en place du CSE, la chambre sociale invite toujours à retenir un périmètre plus large pour apprécier la représentativité du syndicat peu important qu’il dépasse celui dans lequel le délégué syndical sera désigné et exercera son mandat.

Ce principe prend toute son importance aujourd’hui.

En effet, désormais, il n’est pas rare qu’à l’intérieur d’un périmètre de CSE défini par accord, des délégués syndicaux soient désignés dans un périmètre plus restreint en vertu de l’article L. 2143-3 alinéa 4. Ce dernier prescrit que lorsqu’il existe un regroupement de salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes spécifiques, un délégué syndical peut être désigné pour cette communauté de salariés appelée « établissement au sens de l’article L. 2143-3 al. 4 du code du travail ».

Dans ce cas, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’accord de périmètre du CSE ne peut priver les syndicats du droit de désigner un délégué syndical dans l’établissement au sens de l’article L. 2143-3 al. 4 (Cass.soc., 29 septembre 2021, n° 20-15.870). Les hypothèses de dissociation de périmètres peuvent donc aujourd’hui être nombreuses.   

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