Newsletter droit social - Mars 2024
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Salarié joignable pendant ses temps de déplacement à l’étranger : un temps de travail effectif ?
Le temps de travail effectif suppose que le salarié soit à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (C. trav., art. L. 3121-1).
En revanche, selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Mais qu’en est-il lorsque durant ses déplacements à l’étranger, un salarié reste joignable pour ses collaborateurs, aussi bien lorsqu’il se trouve effectivement à l'étranger que durant son temps de voyage ?
Ce temps de déplacement doit-il alors, d’emblée, être qualifié de temps de travail effectif ?
La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt en date du 13 mars 2024, n°22-11708. Elle énonce qu’en l’espèce, les motifs relevés par la Cour d’appel ne suffisaient pas à caractériser « que, pendant ses déplacements, le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur et qu'il se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».
Sommaire
- Résiliation judiciaire et accident du travail : la charge de la preuve pèse sur l’employeur
- Inopposabilité de l’accord de modulation : un remboursement à charge du salarié ?
- Inaptitude et refus d’un poste entraînant une baisse de salaire
- Charte du cotisant contrôlé