FILTRER
Réinitialiser

Droit de l'environnement - lettre d'information mai 2017

02 mai 2017

RSE : Le nouveau devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre introduit dans le Code de commerce un nouvel article L.225-102-4 mettant à la charge de ces sociétés un devoir de vigilance notamment concrétisé au travers de l’obligation de constituer et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance.

Ce devoir s’applique à toute société qui emploie à la clôture de deux exercices consécutifs :

  • au moins 5.000 salariés, elle-même et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ;
  • ou au moins 10.000 salariés, elle-même et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger.

Le plan doit comporter des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers divers droits, dont celui de l’environnement, résultant des activités de la société, des sociétés qu’elle contrôle et des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. Un décret pourra compléter les mesures de vigilance. Le plan est élaboré en association avec les parties prenantes de la société et comprend notamment des mesures telles qu’une cartographie des risques, des procédures d’évaluation, des actions de d’atténuation et de prévention, des dispositions d’alerte et de recueil de signalement, de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité. Ce plan et le compte rendu de sa mise en œuvre sont rendus publics et inclus dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale.   En cas de manquement aux obligations définies par l’article L 225-102-4, l’exploitant s’exposera notamment à :

  • un risque de mise en demeure suivie, en cas d’irrespect, d’une injonction de les respecter ;
  • la mise en jeu de sa responsabilité extracontractuelle ;
  • la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision de la juridiction ou d’un extrait de celle-ci et son exécution sous astreinte.

Ce dispositif s’appliquera à compter du rapport présenté à l’assemblée générale portant sur le premier exercice ouvert après le 28 mars 2017. Toutefois, par dérogation, le I de l’article L. 225-102-4 relatif au plan de vigilance (à l’exception du compte rendu de sa mise en œuvre effective) s'applique à l’exercice au cours duquel la loi a été publiée.

Pour lire la lettre d'information dans son intégralité, cliquez ici

Retrouvez tous les articles du département Droit de l'environnement de FIDAL sur notre page LinkedIn dédiée

 

 

Sur la même thématique

Je souhaite être recontacté
close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.