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COVID-19 et risque professionnel

07 avril 2020
par Kévin Mongermont,
Marie Prioult

 

Les mesures de prévention des risques professionnels adaptées à l’encontre du COVID-19 visent bien sûr à éviter toute contamination des salaries.

Toutefois, comment qualifier une contamination d’un salarié ayant poursuivi son activité professionnelle ? quelles sont les conséquences pour l’entreprise de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ?

> Qualification de la contamination d’un salarié :

Les risques professionnels sont qualifiés d’accident du travail ou de maladie professionnelle selon la nature de l’exposition au risque.

Pour rappel, l’accident du travail suppose de pouvoir dater l’évènement soudain à l’origine des lésions, ce qui paraît difficile dans le cas du COVID-19, de sorte que cette qualification ne sera certainement pas privilégiée.

Concernant les maladies professionnelles, elles peuvent être reconnues comme telles en application d’un tableau annexé au Code de la Sécurité Sociale qui précise les conditions pour que la pathologie soit prise en charge par présomption.

Lorsque les conditions du tableau ne sont pas remplies ou lorsque la maladie n’est pas répertoriée dans un tableau, elle peut être reconnue d’origine professionnelle après avis du Comité Régional de Reconnaissance de Maladie Professionnelle ; dans le dernier cas, c'est-à-dire si la maladie n’est pas prévue par un tableau de maladie professionnelle, le Comité Régional de Reconnaissance de Maladie Professionnelle ne peut être saisi que si le salarié présente un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25% ou s’il est décédé.

En l’état, il n’existe pas de tableau de maladie professionnelle relatif au COVID-19.

Le ministre de la santé a déclaré le 23 mars dernier que pour le personnel soignant, la maladie du COVID-19 serait automatiquement prise en charge comme maladie professionnelle, ce qui entraînera une meilleure indemnisation du salarié pendant son arrêt de travail et en cas d'éventuelles séquelles, voire pour les ayant droits en cas de décès.

Au-delà de la question du mécanisme qui sera retenu pour l’application de cette annonce, et du champ d’application de cette présomption de maladie professionnelle annoncée quant aux salariés concernés, la question de la qualification de risque professionnel reste entière pour tous les salariés travaillant pendant cette période de pandémie.

Dans tous les cas, l’employeur aura des moyens d’action pour tenter de s’opposer à la prise en charge de cette maladie à titre professionnel s’il ne l’estime pas justifiée.

 

> Conséquence de la qualification professionnelle :

En effet, cette qualification professionnelle aura des conséquences pour l’entreprise.

→ Tout d’abord, selon les situations et les mécanismes mis en place ou non par le gouvernement, l’entreprise pourra se voir opposer des décisions de prise en charge d’accidents du travail ou de maladies professionnelles qui pourront augmenter les cotisations sociales dues à ce titre.

→ En termes de responsabilité, l’employeur pourra être confronté à des demandes liées à la faute inexcusable de l’employeur dont la reconnaissance est liée à la conscience du danger de contamination et à l’absence ou l’insuffisance de mesures adaptées pour prévenir le risque de la part de l’employeur.

→ De la même manière en matière pénale, l’employeur pourra être confronté à des poursuites notamment sur le fondement de la mise en danger d’autrui.

Dans tous les cas, l’appréciation de la responsabilité de l’entreprise, voire du chef d’entreprise, dépendra de l’appréciation de l’évaluation des risques effectuée et de la qualité du plan d’action retenu.

Bien évidemment, on pense tout naturellement aux salariés amenés à travailler en contact avec leurs collègues ou des tiers, mais il ne faut pas oublier que le salarié en télétravail qui bénéficie de la présomption d’accident du travail en cas d’accident sur le lieu où est exercé le télétravail, doit également faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la prévention des risques particuliers liés à cette forme de travail.
 

Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
Kévin MONGERMONT, avocat au barreau de CAEN
Membres du pôle Accidents du travail et maladies professionnelles de FIDAL

 Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à contacter votre avocat habituel, Marie Prioult-Parrault marie.prioult@fidal.com ou Kevin Mongermont kevin.mongermont@fidal.com

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