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Clauses fiscales anti-abus : une clause en chasse une autre… !

05 juillet 2019
par Gaëlle Menu-Lejeune,
Jennifer Pillot

Pour lutter contre l’optimisation et la fraude fiscales, les clauses anti abus non seulement se succèdent mais surtout se multiplient. L’administration tisse quelques fils d’Ariane nécessaires pour ne pas perdre son bon sens fiscal dans ce labyrinthe ! Mais sont-ils suffisants à assurer une sécurité juridique propice à l’activité économique ?

Dans la Loi de finances pour 2019, le législateur a inséré une clause anti-abus générale en matière d’impôt sur les sociétés qui vise à condamner les montages mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal.
L’administration vient de confirmer que la date à laquelle le montage a été mis en place est sans incidence pour apprécier si la clause anti-abus générale est applicable : cette dernière s'applique à toutes les opérations ayant une incidence sur le calcul du résultat des sociétés au titre de leurs exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Le législateur, décidément très inspiré l’année dernière, ne s’est pas arrêté là !! Il a aussi étendu l’abus de droit par fraude à la loi (LPF art. L 64) aux montages à but principalement fiscal (LPF art. L64 A).
Mais ce n’est pas tout : parallèlement, la clause anti-abus figurant à l’article 210-0 A du CGI relative aux opérations de fusion et assimilées reste inchangée !

Difficile donc de s’y retrouver… et les commentaires tout juste publiés de l’administration tentent de nous éclairer.
Ils précisent les modalités d’articulation des « clauses anti-abus » en matière d’impôt sur les sociétés entre elles et il est ainsi confirmé que la clause anti-abus générale IS s’applique en matière d’IS à toutes les opérations sauf celles visées à l’article 210-0 A du CGI. Par ailleurs, elle « coexiste » avec la procédure d’abus de droit de l’article L 64, cette procédure étant indépendante. Mais elle est exclusive de la procédure prévue à l’article L 64 A du LPF.

Cet éclairage suffira t il à rassurer tous les acteurs économiques et à leur donner la sécurité juridique légitimement attendue pour la bonne poursuite de leurs activités ? Rien n’est moins sûr !

En effet la méthode d’appréciation du caractère « principal » de l’avantage fiscal obtenu reste volontairement floue de la part de l’administration qui précise qu’elle se fera « en proportion de l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus au moyen de montage considéré ». Une très voire trop grande liberté laissée au vérificateur puis au juge ?

En attendant les premières propositions de rectification puis jugements, les étapes de préparation et documentation adaptée restent quant à elles clairement incontournables !

La Direction technique fiscale

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