Le juge national doit-il écarter les dispositions impératives de la loi du pays habituel de travail ?
Contexte
Un salarié résidant en France, employé par une société suisse, est licencié selon les formalités suisses, sans entretien préalable ni motifs écrits. Le contrat de travail prévoyait l’application de la loi suisse mais le salarié résidait et travaillait en France. Celui-ci conteste le licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris, invoquant la protection de la loi française.
Pour faire droit à sa demande, les juges du fond se réfèrent à l’article 3 de la Convention de Rome selon lequel, la loi applicable est celle choisie par les parties. L’article 6 précise que ce choix ne doit pas priver le travailleur de la protection des dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix. Cependant, la loi applicable à défaut de choix peut être celle du pays avec lequel le contrat de travail présente les liens les plus étroits (article 6 paragraphe 2).
Problématique
La Cour de cassation a donc renvoyé à la CJUE la question de savoir si le juge national doit écarter les dispositions impératives de la loi du pays habituel de travail, plus protectrices que celles de la loi d’autonomie, lorsqu’il existe un lien plus étroit entre le contrat et le pays dont la loi a été choisie par les parties.
Implications
Cette décision pourrait avoir des répercussions majeures sur les contrats de travail internationaux, et notamment en cas de télétravail dans son pays de résidence, en clarifiant les critères de rattachement et la protection des travailleurs.
Conclusion
La protection des travailleurs dans un contexte international reste un enjeu crucial qu’il faut anticiper avant le début de toute mobilité internationale.