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Régimes matrimoniaux et partenariats enregistrés : Nouvelle donne à compter du 29 janvier 2019 - Episode 4

28 janvier 2019
par
Candice Marquilly

VRAI OU FAUX ?
Deux personnes, de nationalité française et ayant leur résidence habituelle en Suisse, se pacsent en France, le 30 janvier 2019. Les effets patrimoniaux de leur union seront soumis à la loi française.

  • VRAI
    Pacsés après le 29 janvier 2019, les partenaires sont soumis aux dispositions du Règlement européen n° 2016/1104 du 24 juin 2016 qui harmonise entre 18 Etats membres les règles de conflit de lois en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Ces règles permettent, dans une situation internationale, de déterminer quelle est la loi, française ou étrangère, applicable. L’article 26 dudit Règlement, éclairé par le considérant 48, dispose qu’il faut, en principe, retenir la loi de l’Etat selon la loi duquel le partenariat a été créé : ici, il s’agit bien de la loi française. Le critère de rattachement n’est donc pas le même que celui qui est retenu en matière de loi applicable aux régimes matrimoniaux (voir blogs précédents) puisque peu importe la résidence des partenaires au moment de la conclusion du pacs et leurs éventuels changements de résidence.

Précisions :  

1. A titre exceptionnel et à la demande de l’un des partenaires, le juge pourrait écarter la loi applicable telle que définie ci-dessus, au profit de la loi d’un autre Etat s’il est démontré que :

  • les partenaires avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre Etat pendant une période significativement plus longue que dans l’Etat selon la loi duquel le partenariat a été créé ;
  • les partenaires s’étaient fondés sur la loi de cet autre Etat pour organiser ou planifier leur rapports patrimoniaux. 

2. Le Règlement européen offre aux partenaires pacsés la possibilité de désigner ou de modifier la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré à tout moment. Ils peuvent opter pour la loi de l’Etat où l’un d’eux a sa résidence habituelle au jour de la conclusion de l’acte, la loi de l’Etat dont l’un d’eux a la nationalité ou la loi de l’Etat selon le droit duquel le partenariat a été créé.
A noter que ce choix de loi empêche les partenaires de demander la mutabilité judiciaire de la loi applicable : il devrait donc être systématiquement opéré, dans les formes prévues par le règlement, afin de sécuriser la situation des partenaires.

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