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Régimes matrimoniaux et partenariats enregistrés : Nouvelle donne à compter du 29 janvier 2019 - Episode 2

14 janvier 2019
par
Candice Marquilly

VRAI ou FAUX ?

Des époux, tous deux de nationalité française et résidant ensemble en Angleterre, se marient en France le 30 mars 2019, sans contrat de mariage préalable. En avril 2021, les époux désignent la loi française comme applicable à leur régime matrimonial aux termes d’un acte sous signature privée établi en France par leur avocat. Ils sont donc valablement soumis au régime légal français de la communauté d’acquêts.

VRAI. Mariés après le 29 janvier 2019, les époux sont soumis aux dispositions du Règlement européen n°2016/1103 du 24 juin 2016.

L’article 22 dudit Règlement permet aux époux en situation internationale de désigner ou de changer la loi applicable à leur régime matrimonial préalablement à la célébration du mariage ou au cours du mariage. Le texte offre notamment la possibilité aux époux d’opter pour la loi de l’Etat dont l’un d’eux a la nationalité au jour de la conclusion de l’acte. En l’espèce, le choix pour la loi française est donc valable.

Quant à la forme requise, l’article 23 du Règlement européen prévoit que la convention sur le choix de loi applicable doit être établie : 

  • a minima, par écrit, datée et signée par les deux époux  
  • et, le cas échéant, dans le respect des règles formelles prévues pour les conventions matrimoniales dans l’Etat membre où les époux ont leur résidence habituelle au jour de la conclusion.

En l’espèce, les époux résident au Royaume-Uni, pays qui ne figure pas parmi les Etats membres au sens du Règlement. Par suite, seules les règles formelles prévues a minima par le règlement s’appliquent. Dans notre cas, la convention sur le choix de loi applicable peut donc être formalisée par acte sous signature privée, alors même qu’elle est reçue en France.

Rappelons qu’en l’absence de désignation de loi applicable, les époux sont soumis d’office à la loi de l’Etat où ils ont fixé leur première résidence habituelle commune après le mariage (art. 26 du Règlement), soit, en l’espèce, à la loi anglaise. En optant pour la loi française, nos époux sont désormais soumis au régime légal français de la communauté d’acquêts. La question de la rétroactivité de ce changement de loi devra être réglée dans la convention. La possibilité, à l’occasion d’une convention de loi applicable, d’opter pour n’importe quel régime matrimonial prévu par la loi française, possibilité prévue actuellement par le code civil pour les désignations de loi applicable qui pouvaient être faites avant l’entrée en vigueur du règlement européen, devra être confirmée sous l’empire du nouveau texte.

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