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Loi climat et résilience - Chapitre 3

21 février 2022
par Constance Demezon,
Thibaut Geib,
Anaïs Lelievre

La rénovation énergétique des bâtiments et le développement de normes plus strictes pour les constructions nouvelles

La loi n° 2021-1104 dite loi Climat et Résilience prévoit dans son titre V intitulé « Se loger » de renforcer la performance énergétique des bâtiments, en encourageant les rénovations performantes et globales des bâtiments existants, mais aussi en développant des normes plus strictes à l’égard des constructions nouvelles.

  1. La notion de rénovation énergétique performante définie par la loi

La loi introduit la notion de « rénovation énergétique performante » d’un bâtiment ou partie de bâtiment à usage d’habitation. Désormais, la rénovation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air, permettent de respecter deux conditions :

  • le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 (cf. précédent article) ; et
  • l'étude des six postes de travaux de rénovation énergétique, à savoir l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

Deux exceptions sont prévues par la loi. Une rénovation énergétique sera considérée performante :

  • pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins deux classes et que les six postes de travaux précités ont été traités ; Un décret est attendu pour préciser les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant cette exception.
  • pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.

De surcroît, afin de mieux encadrer les chantiers réalisés par tranches, à échéances plus ou moins longues, le législateur a défini la notion de rénovation énergétique performante dite globale lorsqu'elle est réalisée :

  • dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois pour les logements individuels,
  • ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.
  1. La performance énergétique des bâtiments existants et des bâtiments neufs contrôlée et facilitée
  • L’obligation d’établir par le propriétaire un carnet d’information du logement (CIL)

« Descendant » du carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement, le CIL doit permettre de faciliter et d’accompagner :

  • les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement, ainsi que
  • l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie.

Il sera obligatoire en cas de construction d'un logement neuf ou de travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique et concernera les locaux destinés à l'habitation et leurs annexes. Le carnet d'information sera établi et mis à jour par le propriétaire :

  • pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation font l'objet d'une demande de permis de construire, ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023,
  • pour les travaux faisant l'objet d'un devis accepté à compter du 1er janvier 2023,
  • ou, à défaut de devis, pour les travaux débutant à compter du 1er janvier 2023.

Par ailleurs, ce CIL est transmis à l'acquéreur, qui en atteste dans l’acte authentique, lors de toute mutation du logement tel qu'il est au moment de la vente, et au plus tard à la date de signature de l'acte authentique.

  • Un système d’aides publiques à la rénovation

La loi modifie l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, lequel prévoit qu’avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique. Etant précisé que cette loi doit notamment formuler les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment.

Le législateur a complété cet article en indiquant que :

  • ces objectifs doivent être définis en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre ; et
  • l’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales.

Ces incitations sont mises en œuvre par un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif « certificats d'économies d’énergie » (CEE) accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources.

  • Le droit d’accéder au fonds voisin à des fins d’isolation thermique par l’extérieur

Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur, peut désormais bénéficier d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs.

S’il bénéficie d’une procédure d’information, le propriétaire du fonds voisin conserve un droit d’opposition, sous certaines conditions. A noter qu’une indemnité est due à la fois au propriétaire du fonds surplombé, mais aussi au propriétaire de l’immeuble voisin.

  1. De nouvelles dispositions pour les constructions nouvelles
  • L’intégration obligatoire pour certaines constructions d’un procédé de production d'énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation

La loi renforce l’obligation d’installer, à compter du 1er juillet 2023, sur certains types de bâtiments ou parties de bâtiments :

  • soit un procédé de production d'énergies renouvelables ;
  • soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
  • soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Sont concernés par ces obligations :

  • les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepôt, et de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale lorsqu'elles créent plus de 500 m2 d'emprise au sol (contre 1.000 m² actuellement) ;
  • les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsque ces ouvrages créent plus de 500 m2 d'emprise au sol ;
  • les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1.000 m2 d'emprise au sol ;
  • ainsi que les extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsqu’elles ont une emprise au sol de plus de 500 m2, et de plus de 1.000 m2 pour les bureaux.

L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut néanmoins, par décision motivée, prévoir que tout ou partie de ces obligations ne s'appliquent pas en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ou bien si les travaux ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

  • Le permis de végétaliser les toitures et les façades

Le législateur a précisé le régime juridique applicable aux démarches de végétalisation de l’espace public. Désormais, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, et sous certaines conditions, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

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