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Influence commerciale : que retenir du rapport d’information parlementaire ?

04 avril 2024

Le rapport d’information parlementaire sur l’application de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux vient d’être publié 

La lutte contre les pratiques commerciales trompeuses

Objectif premier de la loi de Juin 2023, l’amélioration de la transparence des contenus est confirmée par ce rapport.
Différentes contributions de la DGCCRF apportent ainsi un éclairage sur les contrôles réalisés en 2023, et les perspectives pour 2024.

Les résultats 2023
Tout d’abord, l’effet de l’accroissement des signalements est confirmé puisque selon la DGCCRF il lui a permis de « mieux cibler les influenceurs en défaut avec les réglementations existantes et d’accélérer les contrôles auprès d’eux ».

Ainsi, la DGCCRF aurait « accru la pression  de contrôle sur les pratiques commerciales des influenceurs, en engageant 39 unités d’enquêtes, [et] en intensifiant le nombre de visites et en élargissant le spectre des domaines d’influence ». Ainsi, 212 influenceurs auraient été contrôlés en 2023, dont plus de 46% étaient en situation d’anomalie, majoritairement constituées de pratiques commerciales trompeuses par omission, consistant à  ne pas indiquer le caractère commercial de la publication et/ou à ne pas identifier la personne pour le compte de laquelle elle est diffusée.

D’autres types de pratiques trompeuses ont été relevées, dont par exemple :

« – des publications consistant à déclarer ou à donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est  pas (Par exemple, des formations financées par le CPF avec reversement partiel en espèces, des injections d’acide hyaluronique par une esthéticienne ne disposant pas de la qualité de médecin ou encore des pratiques de vente de produits contrefaits ou de produits dangereux interdits à la vente)  

– des publications comportant des allégations de santé, c’est-à-dire affirmant faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature  à guérir des maladies (par exemple des compléments alimentaires qui soigneraient le cancer du côlon) ; 

– des publications affirmant d’un produit ou d’un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard (comme la promotion d’un abonnement mensuel pour des conseils en paris sportifs, en alléguant  des gains faciles) ; 

– des publications présentant les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le  professionnel (en mettant en avant par exemple le fait que le produit vendu ne  contient pas une substance nocive alors que celle-ci est déjà interdite par la loi) ; 

– des publications reposant sur des allégations fausses quant aux caractéristiques essentielles du produit (par exemple, des allégations non démontrées de l’effet volumateur d’un sérum pour cils/d’un gloss pour lèvres/d’un produit pour fessier ou poitrine ou encore un effet lifting et/ou anticellulite). »

Ces contrôles menés depuis 2023 ont d’ores et déjà donné lieu à :

  • 27 avertissements, 
  • 57 injonctions administratives, avec ou sans mesure de publication, 
  • 17 procès-verbaux pénaux,
  • 3 mesures de sanction administrative,
  • Des signalements au Parquet pour exercice illégal de la médecine.

Les perspectives 2024

Pour 2024, « la DGCCRF souhaiter renforcer « significativement sa pression de contrôle, avec un suivi encore plus régulier tout au long du processus d’enquête et des remontées d’informations plus détaillées. Le champ des contrôles [sera ainsi] élargi à l’ensemble des  règlementations sectorielles sur lesquelles la DGCCRF est habilitée ».

Dans cette logique, elle indique que ses enquêtes vont de poursuivre en 2024 sur le territoire national et ultramarin avec un objectif de contrôles augmenté, et que certains secteurs problématiques seront ciblés tels que :

  • les produits cosmétiques,  
  • la santé, 
  • les produits alimentaires. 

La visibilisation des sanctions dont le rapport vante les vertus pédagogiques devrait se poursuivre.

Le déroulement d’un contrôle

La DGCCRF a dévoilé les étapes d’un enquête type à partir d’un cas pratique.

En substance, une enquête se déroule sur 12 mois en suivant les étapes suivantes : 

1/ Réalisation de constats sur les réseaux sociaux de l’influenceur sur une durée de 4 mois 
2/ Réalisation d’une audition pénale libre 
3/ Réalisation d’une injonction administrative 
4/ Transmission au parquet du ressort de l’influenceur d’un procès-verbal pénal avec proposition de transaction pénale (amende pénale + publication de la sanction par la DGCCRF et par l’influenceur) eu égard aux pratiques de l’influenceur qui n'auraient pas été corrigées
5/ Acceptation par l’influenceur des modalités de la transaction pénale. 
6/  Publication de la sanction par la DGCCRF sur son site et ses réseaux sociaux 

Application, anticipation et précisions pratiques 

Le rapport revient sur les nombreux décrets d’application de la loi, attendus par les acteurs de ce secteur. 

Après en avoir fait le détail, le rapport relève des incertitudes sur le calendrier d’adoption de ces mesure réglementaires, en lien notamment avec les discussions sur les discussions actuelles avec la Commission Européenne sur lequel les observations apportent un certain éclairage.

Plus particulièrement, des précisions pratiques sont apportées sur les modalités de contrôles de la DGCCRF sur les réseaux sociaux : 
«  la DGCCRF a indiqué (…)  qu’elle était en état de mener des vérifications sur les contenus publiés sur des plateformes, sites ou réseaux dont l’accès est payant sans 
difficulté particulière, dans la mesure où « les agents de la DGCCRF [disposent] à la fois du droit d’utiliser une identité d’emprunt et de moyens de paiement aux fins 
d’enquête ».

Elle précise aussi utiliser les techniques de webscrapping sur internet.

Des réponses aux interrogations juridiques du secteur 

Bien que le rapport note « une relative satisfaction des acteurs concernés vis-à-vis du cadre juridique offert », il apporte un certain éclairage attendu par les acteurs du marketing d’influence, et plus particulièrement :

  • Sur le périmètre d’application de l’activité d’influence commerciale vis-à-vis des activité d’autopromotion

« L’intention du législateur(…) a été d’exclure de ce champ les pratiques auto-promotionnelles des influenceurs vis-à-vis de leurs propres produits, afin d’éviter des effets de bord non souhaités. »
Cette analyse serait partagée par la DGCCRF qui précise qu’ « En revanche, une telle promotion reste une pratique commerciale et donc reste soumise à l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses. Il faut donc que  l’influenceur soit clair, notamment, sur le fait qu’il réalise la promotion de ses  propres produits ou services »

  • Sur le régime fiscal applicable aux cadeaux de faible valeur adressés par des marques aux influenceurs

«  la direction générale des finances publiques (DGFIP) a indiqué que, sur le plan fiscal, il n’était, à l’heure actuelle, pas envisagé de créer un régime dérogatoire à celui des prestations de services, spécifiquement pour les activités d’influence. La DGFIP estime qu’il n’existe pas, en effet, de raisons suffisantes pour que les avantages en nature reçus par les influenceurs, quels qu’ils soient, dérogent au régime BIC/BNC, selon lequel le don en nature fait l’objet d’une imposition dès le premier euro déclaré » 

  • Sur la définition du seuil réglementaire de contractualisation

Sans apporter de précision ni répondre aux attentes du secteur, la DGFIP a estimé que le seuil de 500 euros proposé par l’UMIC serait beaucoup trop élevé pour être efficace, constat partagé par les rapporteurs parlementaires.

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