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Entreprises en difficulté : l’homologation du PSE n’a pas à tenir compte des moyens du groupe

30 octobre 2019
par Cécile Terrenoire

Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation du document unilatéral comportant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’administration doit se prononcer sur :

  • la conformité de son contenu aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise ;
  • la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE ;
  • le cas échéant, le respect des dispositions légales relatives la recherche d’un repreneur ;
  • le respect, par le PSE, des dispositions du code du travail qui définissent son contenu (art. L. 1233-61 à L. 1233-63) au regard des critères suivants :
    • les moyens dont dispose l’entreprise, et, le cas échéant, l’unité économique et sociale (UES) et le groupe ;
    • les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ;
    • les efforts d’adaptation et de reclassement.

Toutefois, lorsque l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire, le code du travail (II de l’article L. 1233-58) écarte la prise en compte du critère des moyens dont dispose l’UES ou le groupe. Ainsi, pour l’examen de la suffisance du PSE, outre les mesures d’accompagnement et les efforts d’adaptation et de reclassement, seuls sont pris en compte les moyens dont dispose l’entreprise.

Des salariés d’une entreprise en liquidation judiciaire ont estimé que cette limitation aux moyens de l’entreprise créait une différence de traitement à leur détriment, contraire au principe constitutionnel d’égalité. Dans le cadre d’une demande d’annulation de la décision de l’administration homologuant le document unilatéral fixant le PSE, ils ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), transmise par le tribunal administratif au Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (CE, 4 sept. 2019, n°431463).

Puis, admettant implicitement l’existence d’une différence de traitement entre, d’une part, les salariés d’une entreprise placée en redressement ou en liquidation judiciaire et, d’autre part, les salariés d’une entreprise « in bonis », la Cour suprême souligne que les dispositions du code du travail précitées ont pour objet de tenir compte de la situation économique particulière des entreprises en difficulté, eu égard :

  • aux délais à respecter pour que les créances salariales soient couvertes par le régime de garantie des salaires prévu par l'article L. 3253-8 du code du travail ;
  • aux conséquences qui s'attachent à un refus d'homologation du PSE ;
  • et à la circonstance que l'employeur demeure, même lorsque l'entreprise appartient à un groupe, seul débiteur des obligations relatives à l'établissement d'un PSE.

Dès lors, le Conseil d’Etat considère que les salariés « ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions qu'ils contestent méconnaîtraient le principe d'égalité », et qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. C’est donc en appliquant l’exception tirée du II de l’article L. 1233-58 du code du travail que le juge administratif reprendra l’examen de la demande d’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral fixant le contenu du PSE.

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