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Covid-19 : chefs d’entreprises, huit mesures à retenir pour une bonne gestion des difficultés post confinement !

16 juin 2020

Nécessité oblige, le gouvernement a bonifié temporairement les outils de prévention des difficultés et de restructuration des dettes par ses ordonnances n° 2020-341 du 27 mars 2020 et n° 2020-596 du 20 mai 2020. Opportunités à saisir ? Eclairage.
 

Prévention des difficultés :
             
1/ Le devoir d’alerte du commissaire aux comptes (CAC) comporte généralement 3 phases :

  • phase 1 : demande d’explications au dirigeant,
  • phase 2 : rapport à l'assemblée générale,
  • phase 3 : information du président du tribunal

Jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, le CAC pourra informer le président du tribunal dès la phase 1.

Même si son domaine d’intervention a été restreint par le relèvement des seuils, les entreprises ayant un CAC n’ont pas intérêt à perdre le contrôle du traitement de leurs difficultés : la solution peut être de proposer à son CAC de mettre en place un mandat ad hoc ou une conciliation.

2/ L’accès à ces procédures est facilité car, jusqu’au 23 août 2020 inclus, l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de votre situation à la date du 12 mars 2020. Donc si, à cette date, vous n’étiez pas en état de cessation des paiements ou si vous l’étiez depuis 45 jours au plus, vous pouvez encore bénéficier de l’une et/ou l’autre de ces procédures souples et confidentielles.

3/ La conciliation : un véritable « couteau suisse » pour restructurer/apurer rapidement les dettes :

  • en recueillant l’accord unanime des créanciers dans le cadre d’un protocole d’accord ; 
  • à défaut, par un accord majoritaire des créanciers dans le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée (dont les seuils d’accès sont abolies du moment que les comptes sont au moins arrêtés par un expert-comptable) ;
  • ou après avis des seuls créanciers participants, dans le cadre d’un prépack cession.

4/ Le temps perdu du confinement est neutralisé car la conciliation est allongée de plein droit de 5 mois. Sa durée est ainsi portée à 10 mois maximum. De surcroît, jusqu’au 23 août 2020 inclus, une nouvelle conciliation peut être ouverte si la première s’est terminée sans solution.

5/ Jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, la conciliation offre la possibilité, sans affecter la confidentialité, d’imposer à un ou plusieurs créanciers récalcitrants une « suspension des poursuites individualisée » ainsi que des délais de grâce sans aucune mise en demeure ou poursuite préalable du créancier.


Restructuration de la dette :

1/ Possibilité d’un allongement cumulé de la durée des plans variant de 3 ans et 8 mois à 4 ans et 3 mois car :

  • tous les plans en cours avant le 23 juin 2020 inclus sont automatiquement prorogés de 3 mois ;
  • jusqu’au 23 août 2020 inclus, le président du tribunal, saisi sur requête du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger la durée du plan de 5 mois maximum, voire 1 an sur requête du ministère public ;
  • après le 23 août 2020 et pendant 6 mois supplémentaires, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal pourra prolonger la durée du plan pour une durée maximale d'1 an.
  • à ces délais s’ajoutent, jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, la faculté pour le tribunal, sur requête du ministère public ou du commissaire au plan, de prolonger la durée du plan de 2 ans maximum.

Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, la durée maximale du plan arrêté par le tribunal est portée, en cas de modification substantielle du plan, à 12 ans au lieu de 10 ans (ou 17 ans au lieu de 15 ans pour les activités agricoles), cette demande ne pouvant émaner que du débiteur quand elle ne profite pas aux créanciers.

2/ Le « privilège d’argent frais » (« new money ») de la conciliation est étendu aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. Intitulé « privilège de sauvegarde ou de redressement », son mécanisme est le même que celui de la conciliation.

3/ Enfin, jusqu’au 31 décembre 2020, en cas de redressement judiciaire, lorsque la cession du fonds de commerce ou industriel envisagée est en mesure d’assurer le maintien d’emplois, un « MBO » (Management Buy-Out ou reprise par les dirigeants) est désormais possible, une petite révolution bienvenue en cette période difficile.
 

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