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Droit de l’environnement – Newsletter février 2020

12 février 2020

Renforcement des pouvoirs du juge : l'absence de faute pénale n'empêche pas le prononcé de mesures conservatoires

Dans un arrêt du 28 janvier 2020, la Cour de cassation est venue préciser les possibilités offertes au juge de la liberté et de la détention en matière de pollution. Cette décision permet au juge de prononcer, sur le fondement de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, des mesures conservatoires destinées à faire cesser une pollution à l’encontre de toute personne, indépendamment d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité pénale.

En l'espèce, le juge avait été saisi d'une affaire de pollution constatée dans la rivière La Brévenne à hauteur d’une station d’épuration, située à Sainte-Foy-l’Argentières (Rhône). L’exploitation de cette station avait été confiée par le syndicat intercommunal à la société Suez Eau de France.

L’enquête pénale ayant permis d’établir un taux de concentration en nitrites, phosphates et ions ammonium supérieur aux normes fixées par l’arrêté relatif aux systèmes d’assainissement, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) afin que soit enjoint au syndicat et à la société exploitante de cesser tout rejet supérieur aux seuils réglementaires.

Par ordonnance du 5 septembre 2018, le JLD avait fait droit à la requête en ordonnant, sous astreinte journalière de 1 000 euros, à ces derniers de cesser tout rejet illicite. Mais la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon a suspendu cette ordonnance en considérant que la pollution constatée ne pouvait constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité pénale du syndicat ou de son exploitant, notamment du fait de l’imputabilité des rejets à un industriel situé en amont.

Dans sa décision, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction en considérant que « l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire».

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