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Des richesses des réseaux de franchise pour surmonter la crise - Episode 2

26 mai 2020
par Christophe Grison

2e EPISODE - ASSURER LA STABILITE DU RESEAU ET PREPARER L'APRES-CRISE

La coopération entre franchiseur et franchisés et la mobilisation des structures de dialogue constituent deux éléments primordiaux, en ces temps de crise, pour maintenir la confiance et assurer la stabilité des réseaux. Il conviendra de gérer, d’une part, la relation de franchise qui pourra connaître quelques vicissitudes durant cette période de crise, sans oublier, d’autre part, la relation avec le client, qui constituera un élément essentiel au sortir de la période d’urgence sanitaire.

1- Faire adhérer les franchisés aux décisions à prendre

La coopération entre franchiseur et franchisés s’est révélée essentielle dès le début de la crise sanitaire puisque des décisions stratégiques pour les réseaux ont dû être prises et mises en œuvre très rapidement. Certains franchiseurs ont ainsi créé des cellules de crise permettant de gérer et d’informer au mieux les membres du réseau sur la poursuite ou non de leur activité à la suite des mesures gouvernementales.

Un plan de continuité d’activité (PCA) a pu être réalisé pour les activités non frappées de fermeture. Dans cette dernière hypothèse, nombre de franchiseurs ont fait évoluer très rapidement leur savoir-faire en y intégrant les risques sanitaires. A défaut de pouvoir être intégrés, ils ont pu demander à leurs franchisés de fermer leur(s) point(s) de vente afin de protéger l’image et la réputation de l’enseigne qui pouvaient être mise à mal, notamment dans l’hypothèse d’une contamination de clients ou de salariés.

La crise a également ébranlé et mis sous tension la relation de franchise puisque certaines obligations contractuelles devenaient plus difficiles à exécuter. Pour faire face à ces difficultés, la négociation avec les franchisés, ou leurs représentants au sein d’instances de dialogue, doit permettre de maintenir la confiance dans la relation de franchise.

Certaines têtes de réseau ont ainsi dû modifier leur gamme de produits disponibles à la vente soit pour des raisons économiques, sanitaires ou bien encore en raison de difficultés d’approvisionnement pour certaines matières premières. La mise en œuvre de mesures de contingentement témoigne de la solidarité dont les franchiseurs et franchisés savent faire preuve. Les franchisés ont pu, quant à eux, solliciter des aménagements contractuels, et notamment financiers, à la suite de la baisse de leur activité. Si des mesures financières (report, échéancier voire annulation du paiement de redevances) ont pu être consentis par certains franchiseurs, il est essentiel que ces mesures soient temporaires afin de ne pas fragiliser la tête de réseau, ce qui pourrait être dramatique pour l’ensemble de ses membres. D’autres pistes de négociation peuvent être envisagées, telles que la révision à la baisse ou l’inapplication des sanctions liées à des clauses d’objectifs insérées dans certains contrats de franchise.

Au-delà de ces aspects financiers, il est certain que cette crise sera un révélateur de la qualité de la relation de franchise de chaque réseau. L’adhésion des franchisés aux décisions, qui seront prises, nécessitera de mobiliser les structures de dialogue et de tenir compte des remontées d’informations du terrain afin d’adapter la stratégie du réseau dans un contexte économique incertain. De même, la formation et l’assistance, qui seront prodiguées à chaque franchisé au cours des prochains mois, constitueront des éléments décisifs permettant d’assurer la cohésion du réseau.

2- Gérer la relation de franchise pendant la crise

Il peut arriver que l’une ou l’autre des parties voit en cette crise l’opportunité de ne plus exécuter ses obligations contractuelles pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Comme le souligne l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (modifié par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020), les distributeurs doivent payer leurs fournisseurs. Ainsi, la circulaire (de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ), prise en application de cette ordonnance, précise que son article 2 ne vise que « les paiements prescrits « par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit », ce qui signifie que le paiement des obligations contractuelles n’est pas suspendu pendant la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er. Les échéances contractuelles doivent toujours être respectées ; seul le jeu de certaines clauses est paralysé (…) ». Dès lors, un franchisé qui ne payerait pas ses redevances, s’exposerait à l’application des indemnités et pénalités de retard (article L.441-10 C. com.) et à d’éventuelles sanctions administratives pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros pour une personne morale (article L.441-16 C. com.).

En outre, si les mesures gouvernementales permettent d’assurer une certaine stabilité des relations contractuelles, elles n’interdisent pas la résiliation unilatérale ou judiciaire en cas de faute de l’une ou l’autre des parties, l’exercice de l’exception d’inexécution ou bien encore d’actionner une caution dirigeante afin de se faire payer des redevances.

La force majeure, visée à l’article 1218 du code civil, ne pourrait pas non plus, en l’état de la jurisprudence actuelle, être invoquée par un franchisé pour se départir de son obligation de paiement. En effet, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2014 (Com. 16 septembre 2014, n°13-20306), « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ». En revanche, le franchiseur, qui serait empêché temporairement d’exécuter ses obligations, pourrait suspendre l’exécution de ces dernières. Néanmoins, il lui reviendra de prouver le lien de causalité entre l’obligation empêchée et l’épidémie ou les mesures gouvernementales. Par conséquent, si le juge considérait qu’il n’était nullement empêché, le franchiseur engagerait sa responsabilité contractuelle. Il convient de préciser que la qualification juridique de l’épidémie Covid-19 ou des mesures du gouvernement, en tant que force majeure, fera l’objet d’une analyse au cas par cas.

Aussi, certains ont-ils pensé à invoquer l’imprévision de l’article 1195 du code civil ce qui leur permettrait de renégocier leur contrat (Cet article est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2016) Dans ce cas, le franchisé devra rapporter la preuve que le paiement de ses redevances est rendu excessivement onéreux à la suite du changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. Pour ce qui concerne le franchiseur, il lui reviendra de prouver que l’exécution de ses obligations (par ex. son obligation d’assistance) est rendue excessivement onéreuse à la suite des mesures du gouvernement ayant fortement impacté son chiffre d’affaires. Outre les autres conditions d’application du texte, rappelons que l’appréciation par la jurisprudence de l’ouverture du droit à révision du contrat est faite au cas par cas et présente donc un certain aléa pour la partie qui l’invoque. Mais surtout, l’imprévision, telle qu’elle a été conçue par le législateur, parait inadaptée, voire dangereuse, pour les réseaux de franchise.

Inadaptée, parce que les parties sont toujours tenues, pendant la renégociation, aux clauses contractuelles et, en cas de refus ou d’échec de cette renégociation, le juge peut adapter le contrat de franchise alors même que le franchiseur doit garantir l’homogénéité du réseau. Dangereuse, car elle peut aboutir à la résolution du contrat, ce qui n’était pas forcément le souhait des parties ayant initié ce processus légal.

Pourrait être, enfin, invoquée l’exception d’inexécution qui constitue un moyen de défense par lequel l’une des parties va justifier l’inexécution de ses obligations par le fait que son cocontractant n’a pas exécuté les siennes. La difficulté inhérente à l’exception d’inexécution – tout comme pour une résiliation unilatérale du contrat de franchise – est qu’elle se fait aux risques et périls de celui qui l’exerce. Autrement dit, la partie qui l’invoquerait à tort pourrait se le voir reprocher et engager sa responsabilité contractuelle. Il convient d’ajouter que l’inexécution par le cocontractant doit présenter un caractère suffisamment grave et qu’il est nécessaire de vérifier l’interdépendance des obligations du franchiseur et du franchisé. Or, il est, par exemple, possible que le franchiseur exécute le contrat de franchise selon des modalités différentes qu’en période normale, et que les juges considèrent que cette exécution est tout à fait valable et adaptée au regard du contexte particulier de la crise sanitaire.

Précisons que les franchisés, ayant des difficultés de paiement, peuvent saisir le médiateur des entreprises comme les y invite le Comité de crise sur les délais de paiement mis en place le 23 mars 2020.

Au regard de ce qui précède, il est primordial que la tête de réseau continue d’accompagner ses franchisés, durant la période de crise sanitaire, dans leurs démarches administratives en leur fournissant des informations leur permettant, notamment, de trouver des ressources financières suffisantes pour continuer d’exercer leur activité. En ce sens, le franchiseur pourra utilement s’appuyer sur les instances de dialogue et favoriser, par la même occasion, le partage d’informations entre franchisés. Il ne fait pas de doute que ces échanges contribueront à créer ou à renforcer l’esprit réseau et à développer une solidarité entre ses membres.

3- Gérer la relation clients

Cette période de crise ne doit pas avoir pour conséquences de refermer le réseau sur ses propres difficultés. Il est en effet primordial que, parallèlement aux démarches administratives réalisées en vue d’obtenir des prêts et aides publiques, les franchisés informent leurs clients des difficultés qu’ils peuvent rencontrer pour remplir leurs obligations. Il est clair, qu’à défaut, les clients se rappelleront qu’ils ont été abandonnés par l’enseigne. Au-delà de cette information, il revient à chaque membre du réseau de gérer l’insatisfaction de ses clients. Pour ce faire, il sera opportun de devancer la demande des consommateurs et de solliciter une modification des délais de livraison, un report de la prestation de service ou de proposer une diminution de prix si la prestation a été réalisée partiellement ou avec du retard et, le cas échéant, un remboursement.

Franchiseurs et franchisés devront également gérer la garantie légale de conformité et notamment anticiper les prorogations de garantie. En effet, si cette garantie arrive à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus, l’action résultant d’un défaut de conformité sera prorogée de deux mois à compter de la fin de cette période. Cependant, les circonstances liées la crise (chômage partiel, fermeture de l’établissement,…) peuvent empêcher le professionnel de réparer ou remplacer le bien dans le délai maximum d’un mois à compter de la réclamation du consommateur ce qui peut conduire à la résolution du contrat, tel que prévu par l’article L.217-10 du code de la consommation.

Rappelons que le consommateur aura la possibilité de saisir le médiateur de la consommation proposé par le professionnel, que ce dernier doit mentionner dans son courrier envoyé à son client. Il va de soi qu’il sera, dans bien des cas, de l’intérêt des professionnels de participer à la médiation demandée par le consommateur afin de trouver une solution amiable. Le franchiseur ou le franchisé pourront, le cas échéant, invoquer la force majeure ou l’imprévision afin de faire valoir les propositions formulées à l’égard du consommateur et éviter la résolution du contrat.

L’accompagnement du franchiseur en matière de relation clients pourra s’exprimer au travers de la mise en place d’une instance de dialogue permettant de déterminer les actions à mener à l’égard des clients de l’enseigne et ce, afin de préserver l’image et la notoriété de la marque. Il pourrait ainsi être prévu qu’un remboursement d’un abonnement à une prestation, qui aurait été prélevé entièrement au mois de mars, puisse faire l’objet d’un remboursement partiel ou total, selon des modalités que le franchiseur et des représentants de franchisés, auront déterminés.

Ainsi, la coopération entre franchiseur et franchisés, via les structures de dialogue, constituera un outil essentiel afin d’assurer la cohésion et la stabilité du réseau et permettre de préparer l’après-crise.  

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