FILTRER
Réinitialiser

Convention de Singapour : du nouveau pour la médiation dans un contexte international

03 octobre 2019
par Vianney de Wit

Sous l’égide des Nations Unies, 46 pays dont la France, les Etats Unis et la Chine ont signé cet été, la Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation, également connue sous le nom de Convention de Singapour.

L’objet de ce traité international est de faciliter la reconnaissance et l’exécution, dans les pays signataires, des accords résultant de médiations dans des litiges commerciaux internationaux.

Jusqu’à maintenant, seule une décision de justice, ou encore une sentence arbitrale, pouvait être reconnue dans l’ordre juridique français à certaines conditions formelles, c’est-à-dire sans que le juge français n’ait à se saisir du fond du litige. Un accord des parties, fut-il volontaire et obtenu au terme d’une médiation fructueuse, ne pouvait pas être jugé exécutoire en France sans qu’il soit discuté à nouveau devant le juge – rendant ainsi les accords qui n’auraient pas été exécutés volontairement, susceptibles de remises en cause et diminuant l’attractivité de la médiation dans un contexte international.

L’intérêt de cette Convention est donc de prévoir une procédure « allégée » pour la reconnaissance de tels accords : le rôle du juge sera limité à vérifier les conditions dans lesquelles l’accord des parties est intervenu. Plus précisément, le juge devra déclarer celui-ci exécutoire, dès lors que les conditions suivantes seront remplies :

  • l’accord résulte d’un écrit,
  • l’accord résulte d’une médiation,
  • l’accord intervient dans un contexte international,
  • l’accord est relatif à un litige commercial.

Parmi les motifs devant conduire le Juge à refuser de faire produire effet direct à l’accord : l’accord « caduc, inopérant ou non susceptible d’être exécuté », contraire à l’ordre public, ou le cas où le médiateur n’aurait pas pas agi selon les « normes applicables », ou aurait « manqué à l’obligation de déclarer aux parties, des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance ». Ces motifs rappellent ceux prévus par une autre Convention, celle dite de New-York applicable à la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales (1958).

L’adoption de cette Convention s’inscrit dans le développement des modes alternatifs aux règlements judiciaires des conflits (plus rapides, moins chers, moins antagonistes). Il faut s’en féliciter. Toutefois, elle n’est pas sans reproche, sa rédaction étant le résultat d’une recherche de consensus alors que les règles et standards du processus de médiation ne sont pas uniformes d’un pays à l’autre. Il reste donc dans l’intérêt de toute partie à une médiation de se faire accompagner par un conseil dans sa mise en place et son déroulement.

Si, pour aboutir, une médiation doit rester la « chose des parties » et non du juge ou de leurs avocats, elle n’en reste pas moins la résultante d’une série d’actes qui ne sont pas du tout anodins.

Sur la même thématique

Je souhaite être recontacté
close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.