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Parole des professionnels
01 juin 2026

Simplification de l’information à destination des salariés en cas de cession d’entreprise - Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique

L’actualité droit des sociétés/droit social. 

A l’issue d’un véritable parcours du combattant, la loi de simplification de la vie économique a finalement été promulguée et publiée.  La « petite loi » avait été déférée au Conseil constitutionnel les 21 et 28 avril derniers. Par sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, le Conseil constitutionnel a censuré un certain nombre de dispositions de la Loi intéressant le droit des sociétés. Ont ainsi été déclarés contraire à la Constitution la généralisation du droit pour les associés de SARL de participer à distance aux assemblées (L., art. 23), la modification des conditions d’omission des informations de durabilité commercialement sensibles devant normalement être publiées dans le rapport de gestion (L., art. 27), la simplification et la mise en cohérence le régime des sociétés d’intérêt collectif agricole (L., art. 79), et la généralisation du droit pour les associés de sociétés coopératives agricoles de participer à distance aux assemblées et l’introduction d’une procédure permettant de solliciter la tenue des assemblées par voie de consultation écrite (L., art. 81).

Ont été maintenus : la simplification des formalités déclaratives pour le bénéfice de la réduction d'impôt au titre du mécénat d'entreprise (art. 22), la revalorisation des seuils de notification des concentrations (art. 24), la suppression de certaines peines de prison (art. 26) et la simplification des règles relatives à l’'information préalable des salariés en cas de cession d'entreprise introduite par la loi Hamon du 31 juillet 2014 (art. 6).Nous nous intéresserons dans la présente étude aux seules mesures d’assouplissement de l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise. 

Les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS ; loi dite « loi Hamon ») ont institué une obligation d'information des salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce (sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce) ou de projet de vente des parts sociales (de SARL) ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital (chapitre X du titre III du livre II du code de commerce). Sa finalité était de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre de rachat.

Ce dispositif a été critiqué pour son inefficacité, les contraintes qu’il instaure et son caractère dissuasif pour les potentiels acquéreurs, en ce qu'il peut retarder et par conséquent mettre en risque l'opération, dans un contexte où au demeurant 370 000 entreprises seraient à reprendre à horizon 2030 selon la Bpifrance. C’est pourquoi le Sénat a essayé d’abroger purement et simplement le dispositif. Cette tentative a été en partie infructueuse. Le nouveau dispositif résulte du I de l’article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (le II traitant de l’entrée en vigueur de l’ensemble : v. encadré ci-après).

Pour les entreprises (individuelles ou sociétaires) n’ayant pas l’obligation de mettre en place un CSE exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail, l’obligation d’information des salariés résultant de la loi Hamon est maintenue et simplement assouplie (A). 

En revanche, pour les entreprises (individuelles ou sociétaires) tenues de mettre en place un CSE exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail (ce qui correspond aux attributions de l’ancien comité d’entreprise), l’ayant effectivement mis en place et se trouvant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, cette obligation d’information des salariés, qui obéissait à un processus complexe, est abrogée.

Elle est remplacée par l’obligation, étendue à toutes les entreprises (et non plus limitée aux entreprises se trouvant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008), d’informer et de consulter le CSE (B), étant donc précisé que si le CSE n’a pas été effectivement mis en place, par un jeu de renvoi nouvellement posé par la loi, l’obligation d’information des salariés posée par le dispositif Hamon (tel que nouvellement assoupli : v. A) s’applique.

Entrée en vigueur du nouveau dispositif

Le nouveau dispositif s’applique en son ensemble, quelle que soit l’hypothèse de vente d’entreprise concernée donc (fonds de commerce ou titres de capital) aux ventes conclues à compter du 27 juillet 2026 (soit deux mois au moins après la promulgation de la .. Cette notion de « vente conclue » doit à notre sens se comprendre comme la date de signature de l’acte de cession, et non à sa date de réalisation effective lorsque par exemple la vente est soumise à des conditions suspensives.

  1. Assouplissements afférents aux entreprises n’ayant pas l’obligation de mettre en place un comité social et économique (CSE) exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail (C. com., art. L. 141-23 à L. 141-27 pour la vente de fonds de commerce ; C. com., art. L. 23-10-1 à L. 23-10-6 pour la cession de parts de SARL ou d’actions)

Le 2° du I de l’article 22 de la loi modifie les articles L. 141-23 et L. 23-10-1 du code de commerce de façon à assouplir le dispositif existant pour les entreprises n’ayant pas l’obligation de mettre en place un « comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail », c’est-à-dire les entreprises de moins de 50 salariés (ce deuxième alinéa vise en effet « les attributions du comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés », définies par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail). À cet égard, il faudra bien avoir présent à l’esprit l’effet de seuil pouvant résulter d’une éventuelle augmentation des effectifs de l’entreprise à 50 salariés ou au-delà.

De même, bien que la rédaction des articles L. 141-23 et L. 23-10-1 du code de commerce puisse poser question quant à son périmètre exact d’application, il ne fait à notre sens aucun doute que les entreprises non tenues de mettre en place un CSE (compte tenu du seuil d’effectif de 11 salariés non atteint, selon l’article L. 2311-2 du Code du travail) sont bien visées par le texte.

Enfin il convient de relever que la référence au « comité d’entreprise » est enfin supprimée pour être remplacée par celle du CSE.

Réduction de deux mois à un mois au plus tard avant la vente du délai de notification du projet de vente aux salariés. - Dans ces entreprises, le délai d’information des salariés est réduit de deux mois à un mois. Jusqu’alors, le futur cédant (du fonds de commerce ou des parts sociales ou actions) devait informer les salariés de l’entreprise qui n'avait pas l'obligation de mettre en place un « comité d’entreprise » de ses intentions, « et ce au plus tard deux mois avant la vente » (C. com., art. L. 141-23, al. 1 pour la cession de fonds de commerce ; C. com., art. L. 23-10-1, al. 1, pour la cession de plus de 50 % des parts sociales d'une SARL ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions). Tous les textes de valeur législative comportant ce délai ont été modifiés de sorte que le cédant doit désormais informer les salariés « au plus tard un mois avant la vente » (C. com., art. L. 141-23, al. 1 modifié pour la cession de fonds de commerce ; C. com., art. L. 23-10-1, al. 1 modifié, pour la cession de plus de 50 % des parts sociales d'une SARL ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions). 

Remarques complémentaires :

1° Les textes d’application (en particulier les articles D.141-3 et D. 23-10-1 qui visent le délai de deux mois) devront être mis à jour. 

2° Les articles liés sont adaptés pour préciser que « la vente peut intervenir avant l'expiration du délai d’un [et non plus de deux] mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre » (C. com., art. L. 141-23, al. 5 mod. ; C. com., art. L. 23-10-1, al. 5 mod.). 

Réduction de 2% à 0,5% du prix de vente du montant maximal de l’amende civile pouvant être prononcée. – Par ailleurs, on sait qu’en cas de violation du dispositif précité d’information des salariés, la loi posait jusqu’alors que « lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2% du montant de la vente » (C. com., art. L. 141-23, al. 6. ; C. com., art. L. 23-10-1, al. 6). Cette sanction, introduite par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « loi Macron »), constituait déjà un premier assouplissement du dispositif, en ce qu’elle avait été substituée à la nullité de l'opération projetée. La loi de simplification de la vie économique va plus loin puisque, tout en maintenant la sanction de l’amende civile, elle ramène son montant maximal de 2% à « 0,5% du montant de la vente » (C. com., art. L. 141-23, al. 6 mod. ; C. com., art. L. 23-10-1, al. 6 mod.).

Exclusion du dispositif. – Enfin, le 4° de l’article 22 enrichit les articles L. 141-27 et L. 23-10-6 du code de commerce, afin d’ajouter aux entreprises déjà exclues du dispositif (dont celle faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires) celles faisant l’objet d’une procédure « de sauvegarde accélérée » (C. com., art. L. 141-27, 2° mod. ; C. com., art. L. 23-10-6, 2° mod.). La modification s’apparente plus à un toilettage de la loi qu’à une véritable évolution : les cessions exclues du dispositif sont devenues en quelques sorte complètes puisque c’est désormais, et sans exception, toute entreprise en difficulté faisant l’objet d’une procédure du Livre VI du code de commerce qui est logiquement sortie du dispositif de la loi Hamon.

  1. Assouplissements afférents aux entreprises ayant l’obligation de mettre en place un comité social et économique (CSE) exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail (C. com., art. L. 141-28 à L. 141-32 pour la vente de fonds de commerce ; C. com., art. L. 23-10-7 à L. 23-10-12 pour la cession de parts de SARL ou d’actions)

Abrogation du dispositif issu de la loi Hamon. – Le dispositif d’information des salariés institué par la loi Hamon a été purement et simplement supprimé pour les entreprises ayant l’obligation de mettre en place un comité social et économique (CSE), dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail, c’est-à-dire les entreprises d’au moins 50 salariés (ce deuxième alinéa vise en effet « les attributions du comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés », définies par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail). Pour cela, encore faut-il, comme on le verra, que l’entreprise ait effectivement mis en place le CSE. Dans ce cadre, la référence aux entreprises qui se trouvent à la clôture du dernier exercice dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (Soit en application de l’article 3 du Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises qui : d'une part occupent moins de 250 personnes ; d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros) a été également supprimé.

Le Sénat, qui avait voté en première lecture une suppression complète du dispositif, aura ici obtenu une petite victoire : la suppression est partielle. La mesure se traduit par l’abrogation des textes posant l’obligation d’information des salariés en cas de cession de fonds (abrogation de C. com., art. L. 141-29 à L. 141-32) de même qu’en cas de vente de parts sociales (de SARL) ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital (C. com., art. L. 23-10-8 à L. 23-10-11). La seule différence, entre ces deux abrogations de pans de réglementations, résulte du maintien de l’article L. 23-10-12, texte mettant certaines cessions de titres de capital (notamment à un conjoint, à un ascendant ou descendant : C. com., art. L. 23-10-12, 1°) à l’écart de l’ancien (et désormais du nouveau) dispositif, tandis que son homologue applicable aux cessions de fonds (C. com., art. L. 141-32), rédigé en des termes identiques, a quant à lui été abrogé. 

Remplacement par l’obligation d’informer et de consulter le CSE. – Pour autant, la suppression du dispositif Hamon d’information des salariés ne laisse pas un vide béant. Les droits des salariés sont en quelque sorte compensés par une obligation, nouvelle dans le code de commerce, d’informer et de consulter le CSE dans les conditions du code du travail, auquel il est renvoyé. Nul doute que cette mesure de substitution aura amené au compromis les membres de la CMP hostiles à la suppression du dispositif Hamon. 

Pour autant, la nouveauté est en trompe l’œil : le CSE devait déjà être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur la modification de son organisation économique ou juridique (C. trav., art. L. 2312-8), ce qui comprend notamment la cession de l’entreprise ou d’un fonds de commerce. 

Articles L. 141-28 et L. 23-10-7 du code de commerce entièrement réécrits. – Le nouveau système prend place au sein des articles L. 141-28 (pour les cessions de fonds de commerce) et L. 23-10-7 (pour les cessions majoritaires de titres de capital ou assimilés). Auparavant, ces deux textes introduisaient le dispositif d’information des salariés désormais abrogé donc ; semblables au nid dont s’empare le coucou, ils ne sont maintenus que pour recueillir la réglementation nouvelle, étant tous deux entièrement réécrits en des termes presque identiques, radicalement distincts de la réglementation antérieure. 

Voici le contenu consolidé de ces deux nouveaux articles. La rédaction ci-après fait ressortir (entre crochets) les différences minimes de rédaction entre les deux textes (C. com., art. L. 141-28 et C. com., art. L. 23-10-7) :

« Dans les [« entreprises » (C. com., art. L. 141-28, al. 1) ou « sociétés » (C. com., art. L. 23-10-7, al. 1)] soumises à l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail, ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.

En cas d’absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 dudit code, constatée conformément à l’article L. 2314‑9 du même code, la vente est soumise aux articles [« L. 141‑23 à L. 141‑27 » (C. com., art. L. 141-28, al. 2) ou « L. 23-10-1 à L. 23-10-6 » (C. com., art. L. 23-10-7, al. 2)] du présent code ».

Commentaire. – Ainsi qu’on le constate, lorsque la société est effectivement dotée d’un CSE exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du Code du travail, l’ancienne obligation d’information des salariés, posée par le code de commerce en vue de leur permettre de proposer une offre, est remplacée par une obligation beaucoup plus classique d’information (« informé ») et de consultation (« consulté ») du CSE, selon la procédure prévue par le code du travail (« dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code »). Le texte appelle plusieurs observations :

1° L’obligation d’information et de consultation du CSE a pour objet, selon l’alinéa 1er de l’article L. 141-28, « tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire ». Insérée à l’article L. 141-28, la formule est adaptée, car ce texte figure dans une section visant le « cas de cession d’un fonds de commerce ». Inscrite également à l’article L. 23-10-7, elle ne l’est plus, puisque cette seconde disposition prend place quant à elle dans une section visant le « cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital ». La disposition est délicate à interpréter en l’absence de travaux parlementaires évoquant les motifs de son contenu. Il faut y voir selon nous une grande maladresse du législateur (en l’occurrence, des membres de la CMP), qui aurait dû viser à l’article L. 23-10-7, al. 1er nouveau, toute vente d’ « une participation représentant plus de 50% des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions » et non « tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire ». On observera que la maladresse est de taille mais l’interprétation que nous osons est la seule de nature à restituer un sens au texte. S’en tenir, concernant une société, à la vente du fonds de commerce visée par la loi n’aurait pas de sens, car lorsque l’on cède une entreprise sociétaire, c’est en cédant toujours ses droits sociaux et non son fonds de commerce. L’idée qu’il y aurait une erreur de rédaction est au demeurant confortée, ainsi que nous l’avons déjà évoqué, par l’intitulé de la section au sein de laquelle se situe l’article 23-10-7, mais plus encore par le renvoi que le second alinéa de ce texte fait (« en cas d’absence de comité social et économique ») à un régime d’information des salariés qui n’est pas celui de la vente de fonds de commerce (C. com., art. L. 141‑23 à L. 141‑27, auxquels renvoie seul l’art. L. 141‑28, al. 2) mais celui des cessions de la majorité des titres de capital (C. com., art. L. 23-10-1 à L. 23-10-6).

2° L’information et la consultation du comité social et économique (CSE) est faite par le « propriétaire [cédant] dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du […] code » du travail. Composée des articles L. 2312-8 à L. 2312-84 du code du travail, cette section est consacrée aux « attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.

3° Enfin, l’alinéa 2 prévoit qu’ « en cas d’absence de comité social et économique […] exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du Code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 du même code [v. ci-après], la vente est soumise aux articles [« L. 141‑23 à L. 141‑27 » (C. com., art. L. 141-28, al. 2) ou « L. 23-10-1 à L. 23-10-6 » (C. com., art. L. 23-10-7, al. 2)] du présent code ». L’idée portée par le texte est simple : l’absence de CSE ne doit pas être récompensée par une absence totale d’information des salariés. D’où le retour, en ce cas, à la procédure d’information prévue pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un CSE exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du Code du travail. La loi de simplification aurait pu aboutir à un résultat équivalent en distinguant directement entre les entreprises de plus de cinquante salariés et effectivement dotées d’un CSE, tenues de l’informer et de le consulter, et les autres, tenues d’informer leurs salariés selon la procédure assouplie de la loi Hamon.  L‘absence de CSE résultera de ce qu’il n’aura « pas été mis en place ou renouvelé » ; elle devra avoir été constatée par un « procès-verbal de carence » (C. trav., art. L. 2314‑9) établi par l’employeur, porté à la connaissance des salariés et transmis à l’inspection du travail, laquelle en aura communiqué copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné (C. trav., art. L. 2314‑9).

Remarques :

1° La référence à l’article L. 2314‑9 pose question dans la mesure où elle pourrait laisser penser que seules les entreprises ayant établi un procès-verbal de carence lors des dernières élections professionnelles seraient concernées par la procédure d’information des salariés applicable en l’absence de CSE exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du Code du travail. Il est permis d’en douter. Il n’y a en effet pas de raison qu’une entreprise ayant l’obligation de mettre en place un CSE mais qui n’aurait pas organisé les élections professionnelles soit exonérée de la procédure d’information des salariés applicable à défaut de CSE exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du Code du travail.

2° L’élargissement, aux sociétés qui ne répondent pas à la définition de PME (au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008), du domaine des articles L. 141-28, al. 1 et L. 23-10-7, al. 1 du Code de commerce, laisse penser qu’une société de plus de 250 salariés qui n’aurait pas mis en place de CSE serait dorénavant tenue d’initier la procédure d’information des salariés applicable dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un CSE exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du Code du travail. Auparavant, par application du texte dans la rédaction antérieure, cette société se serait trouvée hors champ d’application de ces dispositions.

Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique