L’actualité droit des sociétés.
Pour la première fois, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question controversée du don manuel de parts sociales. Par un arrêt du 11 février 2026, la chambre commerciale a jugé qu’un don manuel de parts de SARL n’est pas possible, ces parts sociales ne pouvant être représentées par des titres négociables. Il en résulte que la donation de parts sociales de SARL doit nécessairement être réalisée par acte notarié en application de l’article 931 du Code civil, la solution valant pour toute autre forme sociale émettrice de parts sociales.
Faits et procédure. – Une personne physique avait donné à une autre des parts de SARL par acte sous-seing privé du 18 février 2002. Le donataire ayant ensuite assigné en responsabilité le donateur en sa qualité d’ancien gérant de la société, ce dernier invoqua la nullité du don manuel de parts sociales pour violation de l’article 931 du Code civil (« Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité »), afin de dire l’action irrecevable pour cause de défaut de qualité à agir du demandeur, faute pour lui d’avoir acquis valablement la qualité d’associé.
CA Papeete, 11 avril 2024. – La cour d’appel rejeta cette fin de non-recevoir, considérant que le demandeur avait acquis la qualité d’associé, la cession à titre gratuit des parts sociales par acte sous seing privé n’étant pas nulle « dans la mesure où aucune disposition légale ou des statuts n’impose que la cession des parts sociales soit faite à titre onéreux et où elle peut faire l’objet d’un don manuel » (CA Papeete, 11 avril 2024).
Cassation. – L’arrêt est cassé dans les termes suivants : « Vu les articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce. 7. Il résulte du premier de ces textes que si tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, il est fait exception en cas de don manuel, lequel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci. 8. Selon le second, les parts sociales d'une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables. 9. Il en résulte que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l'objet d'un don manuel. 10. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. [D] et [B] [Y] tenant au défaut de qualité à agir de M. [A], l'arrêt retient que les parts sociales peuvent faire l'objet d'un don manuel et que les parts cédées par M. [D] [Y] à M. [A] ont été transmises par l'exercice des droits sociaux correspondants, ce dont il déduit que M. [A] a la qualité d'associé de la société Soprobat. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
A NOTER :
Pour la première fois la Cour de cassation se prononce sur la question controversée du don manuel de parts sociales, pour dire qu’une telle donation n’est pas possible (« les parts de sociétés (…) ne peuvent faire l'objet d'un don manuel »). La précision est heureuse car si elle apparaît évidente pour beaucoup, certains écrits avaient pu semer le doute (voir par exemple A. Lecourt, Encyclopédie Dalloz des sociétés, Parts sociales, 2025, no 101). Ce qui est affirmé par la Cour de cassation expressis verbis pour les « sociétés à responsabilité limitée » vaut pour toute autre forme sociale émettrice de parts sociales, ainsi que nous le montrerons.
Donations notariées de l’article 931 du Code civil. – Pour arriver à cette conclusion, la Cour de cassation commence par rappeler l’exigence posée par l’article 931 du Code civil : « tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire ». Ce texte fonde le monopole notarial s’agissant de réaliser ce que l’on appelle communément les donations passées par acte (dites « ostensibles ») authentique. Il faut bien comprendre la portée de l’interdiction : l’article 931 du Code civil aboutit à rendre nulles les donations qui seraient réalisées par un acte (instrumentum) non notarié, et tout spécialement par acte sous seing privé.
Validation jurisprudentielle de (certaines) donations non notariées. – Ainsi ramené à sa juste mesure, l’article 931 a permis que se développent à sa marge, et donc en dehors de son champ d’application, plusieurs types de donations qui, parce qu’elles ne portent pas atteinte à l’interdiction posée par le texte, ont été validées par la jurisprudence. Ont ainsi été validées la donation indirecte, la donation déguisée, ainsi que le don manuel. C’est ce dernier point que la Chambre commerciale rappelle en affirmant qu’il « est fait exception (à la règle) en cas de don manuel ». La formulation est maladroite, car techniquement le don manuel ne déroge pas à l’article 931 du Code civil : il est, par sa nature même (le transfert de propriété opérant en l’absence d’« actes portant donation »), en dehors du champ d’application du texte, selon la même logique qui préside à la validation des donations indirectes et des donations déguisées (Cass. 1ère civ., 27 nov. 1961, n° 59-13.331, P). Lorsqu’un don est annulé pour violation du formalisme de l’article 931, c’est que, malgré les prétentions contraires, il n’est pas « manuel » mais résulte d’un acte sous seing privé (Cass 1ère civ. 1er déc. 1999, n° 97-21.953 ; Cass. 1ère civ., 3 janv. 2006, n° 02-17.656).
Notion de don manuel. – Puis la Cour de cassation rappelle que le don manuel « n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci ». Le terme de « tradition réelle » désigne classiquement la remise de la chose donnée de la main du donateur à celle du donataire. Il est regrettable que la Chambre commerciale, appelée à statuer sur le don manuel de choses immatérielles, utilise ce terme inadapté de « tradition réelle », quand la Première Chambre, consciente de la dématérialisation du processus, se réfère de longue date à la seule « tradition » (voir par exemple Cass. 1ère civ., 4 nov. 1981, Bull. civ. I, n° 327) pour qualifier le don manuel de choses immatérielles, par virement effectif du compte du donateur vers le compte du donataire.
Possibilité de donner manuellement des actions par voie de virement. – La dématérialisation du processus de transfert de la possession de la main à la main a en effet été rendu possible grâce au mécanisme du virement : virement de sommes d’argent d’abord (CA Rennes, 9 mai 1946, D. 1947, jur., p. 55, note A.C.) ; virement d’actions ensuite. Par un très important arrêt du 19 mai 1998, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé en des termes dénués de la moindre ambiguïté, dans le contexte de la dématérialisation des valeurs mobilières amorcée par l’article 94-II de la loi de finances pour 1982 (loi du 30 décembre 1981) : « les titres au porteur peuvent faire l’objet d’un don manuel ; que de la circonstance que ces titres soient désormais dématérialisés, il résulte qu’inscrits désormais en compte, ils se transmettent par virement de compte à compte ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel a justement admis la possibilité de les transmettre par don manuel » (Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16.252).
Impossibilité de donner manuellement des parts sociales. – En définitive, c’est parce que les actions sont « négociables », ce qui signifie que leur propriété est transférée (et ce transfert rendu opposable à tous) par le simple virement du compte du cédant vers celui du cessionnaire, qu’elles sont éligibles au don manuel. Ce virement vaut, pour reprendre les termes de l’arrêt sous commentaire, « tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci ». Cependant, les parts sociales ne sont pas négociables et elles ne peuvent l’être en aucun cas, ce qui interdit qu’on puisse en transférer la propriété par simple virement. L’interdiction est généralement posée noir sur blanc (SARL : C. com., art. L. 223-12 ; SNC : C. com., art. L. 221-13 ; GIE : C. com., art. L. 251-3 ; GEIE : C. com., art. L. 252-3). Elle l’est implicitement pour la société civile, pour laquelle la loi pose que « la cession de parts sociales doit être constatée par écrit » (C. civ., art. 1865, al. 1er). Ainsi, de ce que les parts sociales ne sont pas éligibles au seul processus (leur transfert de propriété par simple virement de compte à compte) qui permettrait de donner manuellement ces biens immatériels, la Chambre commerciale déduit-elle logiquement que les parts sociales ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. Jusqu’alors, et à notre connaissance, seule la cour d’appel de Versailles avait, sur le même fondement, adopté une position identique afin d’annuler la donation de parts sociales présentée comme étant un don manuel mais réalisée en réalité par acte sous seing privé (CA Versailles, 1ère ch., 1ère section, 1 décembre 2016, n° 14/08829).
Espoirs ? – Pourrait-on nourrir l’espoir, non totalement douché par l’arrêt sous commentaire dès lors qu’il vise le seul don manuel de parts de SARL, que le don manuel de parts de société civile puisse être à terme reconnu par la Cour de cassation comme étant possible ? Si nous soulevons cette question spécifique, c’est que certains auteurs ont cru pouvoir fonder le procédé sur l’article 1865 alinéa 1er du Code civil (modalités d’application fixées par D. n°78-704 du 3 juillet 1978, art. 51) en ce qu’il permet de procéder à un « transfert (des parts sociales de société civile) sur les registres de la société » (V. not. N. Peterka, La diversité d’objet du don manuel, §8, in APSP 4/2012, dossier 32). C’est cependant conférer au procédé une portée qu’il n’a pas, dès lors qu’il ne vaut pas transfert de propriété et donc dépossession du cédant mais a pour unique effet (sauf cas particulier des SCPI, des sociétés d'épargne forestière et des groupements forestiers d'investissement) de rendre la cession « opposable à la société » (sans avoir à respecter « les formes prévues à l’article 1690 » du Code civil). Le transfert des parts sur les registres de la société civile se démarque ainsi très nettement de la négociabilité des actions, laquelle opère transfert de propriété en plus de le rendre opposable erga omnes.
En conclusion, le don manuel de parts sociales est toujours impossible, quelle que soit la forme sociale considérée.
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