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Par un arrêt du 5 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation complète sa jurisprudence en matière de clause de non-concurrence souscrite par un cédant de droits sociaux salarié. Si l’arrêt est classique en ce qu’il rappelle que la validité d’un tel engagement est notamment subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière lorsque l’associé cédant a la qualité de salarié à la date de l’engagement, il énonce de manière inédite que cette contrepartie ne peut être comprise dans le prix de cession.
Faits et procédure. – Une salariée, devenue associée en 2014 de son employeur, avait alors adhéré à un pacte d'associés intitulé « charte associative ». En 2019 elle démissionna de son emploi salarié et, six mois plus tard, céda ses parts sociales. Faisant grief à la cédante de ne pas respecter son engagement de non-concurrence prévu à la « charte associative », la cessionnaire l'assigna en indemnisation du préjudice en résultant. La cour d'appel de Versailles accueillit cette demande favorablement, considérant que l’associée avait expressément admis, en signant l'acte de cession de ses titres, que la contrepartie financière de son engagement résultant de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 5-4 de la « charte associative » était comprise dans le prix de cession, de sorte qu’elle n'était plus fondée à soutenir que cette contrepartie était inexistante en ce qu'elle ne pouvait se déduire de la méthode de valorisation des titres (CA Versailles, 28 mars 2023).
Cassation. – L’arrêt est cassé par la Chambre commerciale au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, c’est-à-dire au visa de la force obligatoire du contrat (C. civ., art. 1134, al. 1 ancien : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »). Après avoir rappelé les conditions générales de validité de la clause de non concurrence (« une clause de non-concurrence prévue à l'occasion de la cession de droits sociaux, qu'elle soit insérée à l'acte lui-même ou dans un pacte d'associés, est licite à l'égard des associés qui la souscrivent dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger »), puis souligné que « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où [l’associé cédant], à la date de [son] engagement [de non-concurrence], [avait] la qualité de salarié de la société », la Cour de cassation casse l’arrêt pour manque de base légale, la cour d’appel s’étant déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle ».
A NOTER :
Portée… – Si l’arrêt est classique en ce qu’il rappelle que la validité d’un engagement de non-concurrence prévu à l'occasion de la cession de droits sociaux est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière dans le cas où l’associé cédant avait à la date de l’engagement la qualité de salarié de la société, c’est en revanche la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation invite les juges du fond à ne pas se fonder sur la mention contractuelle selon laquelle ladite contrepartie financière serait « comprise dans le prix de cession », pour en déduire son existence réelle. L’ensemble invite à chiffrer la contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence indépendamment du prix de cession. Notre commentaire sera l’occasion de souligner la manière d’exprimer et de chiffrer dans le contrat la contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence afin d’échapper au grief de fictivité.
1. Individualisation nécessaire de la contrepartie financière (de l’engagement de non-concurrence)
Contrôle judiciaire de la contrepartie financière de la clause de non concurrence du salarié cédant ses droits sociaux. – La décision sous commentaire censure l’arrêt d’appel pour manque de base légale, aux motifs que la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle ». L’affirmation marque la volonté très nette de la Cour de cassation de veiller à ce que les juges du fond vérifient systématiquement, dès lors qu’ils sont saisis de la question de la contrepartie, son existence. Ce point n’est certes pas nouveau, mais ce qui l’est davantage, bien que l’arrêt n’ait pas reçu les honneurs de la publication, c’est qu’il est absolument nécessaire d’identifier dans le contrat la somme venant rémunérer l’engagement de non concurrence du cédant salarié. Cette somme ne peut être noyée dans le prix de vente. Dans le sens d’une individualisation de la contrepartie financière, la Chambre sociale de la Cour de cassation a également précisé que le paiement de l’indemnité compensatrice ne pouvait prendre la forme d'une majoration de salaire pendant l'exécution du contrat de travail, comme certaines entreprises le faisaient, mais devait être payée après la rupture du contrat (Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-71.567).
La contrepartie de l’engagement de non-concurrence ne peut pas être incluse dans le prix car elle n’est pas un prix. – La nécessité de bien distinguer la contrepartie financière (de l’engagement de non-concurrence) du prix de vente s’impose. En effet, même si la Cour de cassation ne le rappelle pas en l’espèce, la contrepartie de l’engagement de non concurrence n’a pas la nature juridique d’un prix, mais d'un salaire (Cass. soc., 17 mai 2006 : RJS 2006, n° 987 ; Cass. soc., 10 oct. 2007, n° 05-45.657), ce qui a par ailleurs des incidences fiscales et sociales.
Sanctions. - À défaut de pouvoir la chiffrer, la contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence sera tenue pour inexistante, d’où il résultera que le salarié pourra solliciter la nullité de l’engagement de non concurrence, ou l’allocation de dommages et intérêts. En effet, étant un salaire, la contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence ne peut être déterminée que par un accord des parties : nul ne peut demander au juge de fixer l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence qui en est dépourvue (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-10.760), le salarié pouvant tout au plus « solliciter […] des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution d'une clause nulle pour défaut de contrepartie financière » (CA Versailles, 30 avr. 2003 : RJS 2004, n° 157). Autre risque : celui d’une annulation de la cession pour indétermination du prix. Ainsi a-t-il été jugé dans un cas où un ancien salarié avait cédé les actions qu’il détenait dans la société qui l’employait pour un prix global incluant ses indemnités de licenciement, sans que l’acte de cession permît de distinguer ces deux éléments (Cass. com., 5 avril 2005, no 99-13.224, F-D).
Caractère déterminé ou déterminable du montant de la contrepartie financière. – La principale leçon de l’arrêt commenté reste que le contrat doit être rédigé de telle sorte qu’il fasse clairement apparaître le montant de la contrepartie financière de l’engagement de non concurrence. Autrement dit, ce montant doit être déterminé ou à tout le moins déterminable, ce qui n’est rien d’autre au demeurant que l’exigence posée en termes généraux par l’article 1163 du Code civil, aux termes duquel l’obligation « doit être déterminée ou déterminable » (al. 2), « la prestation [étant] déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat […] sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire » (al. 3).
2. Détermination effective de la contrepartie financière (de l’engagement de non-concurrence)
Liberté de principe de fixation de la contrepartie financière. - Les parties sont libres de fixer le montant de la contrepartie financière, à condition bien sûr qu’il ne soit pas dérisoire (v. le paragraphe ci-dessous), et sous réserve d’une éventuelle convention collective imposant un mode de calcul plus favorable au salarié. Une convention collective ne peut déroger à la nécessité d’une contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence, ni même la minorer en fonction de la nature juridique de la rupture (démission ou licenciement). Ces précisions étant faites, aucun montant minimum n'est imposé par la loi pour que la contrepartie soit valable. C'est donc le droit commun des contrats qui prévaut, le juge ne contrôlant pas l'équilibre des prestations, et la lésion n'étant pas, hors les cas limitativement prévus par la loi, une cause de nullité.
Évaluation en pratique par référence à la rémunération du salarié. - En pratique, le montant de la contrepartie est évalué en tenant compte de la rémunération perçue par le salarié au moment de la rupture du contrat (pourcentage ou fraction de salaire).
Limite tirée d’une éventuelle convention collective. – Il peut arriver que le montant de la contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence soit fixé à un montant minimal par une convention collective. C’est ainsi par exemple que la Cour de cassation a récemment affirmé la nécessité d’appliquer la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 afin de déterminer le montant de la contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence pris par le salarié d’une entreprise de pompes funèbres (Cass. soc., 14 mai 2025, n°23-22.710).
Limite tirée du caractère non dérisoire de la contrepartie financière. – Dans tous les cas, la contrepartie financière ne doit pas être dérisoire : la Chambre sociale de la Cour de cassation a l’occasion d’affirmer depuis 2006 qu’une contrepartie financière d'un montant dérisoire équivaut à une absence de contrepartie (Cass. soc., 15 nov. 2006, n° 04-46.72). C’est ainsi qu’une cour d'appel qui a « en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence était dérisoire, en a exactement déduit que la société n'était pas légitime à solliciter à l'encontre du salarié l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle au sein d'une société tierce » (Cass. soc., 15 sept. 2015, n° 14-15.586). Cette assimilation peut désormais se prévaloir de l’article 1169 du Code civil : « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ».
Limite tirée du caractère excessif de la contrepartie financière. – Enfin, un arrêt a été interprété comme ayant posé une exigence de proportionnalité de la contrepartie financière lorsque celle-ci est excessive (v. J. Mouly, note ss Cass. soc., 4 nov. 2020 : Rev. dr. soc. 2021, p. 75). Dans l’affaire en cause, la chambre sociale a considéré que justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail était dépourvue de cause licite et ne pouvait produire effet à l'égard de la société, a relevé qu’elle prévoyait une indemnisation particulièrement importante au profit du salarié, laquelle n'était justifiée ni par l'étendue géographique de l'obligation de non-concurrence, se limitant à deux départements, ni par la durée de celle-ci, ni par la nature des fonctions exercées, tandis que le contrat du salarié avait été établi à une époque où la société rencontrait d'importantes difficultés financières dont les dirigeants avaient parfaitement conscience. Dans un tel contexte économique, ces clauses, octroyant à chacun des salariés une compensation d'un montant disproportionné au regard des sujétions imposées et faisant, dans le même temps obligation à l'employeur de procéder à son paiement en un seul versement, sans faculté pour celui-ci de lever ladite clause, constituaient des avantages exorbitants (Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 19-12.279).
Cass. com., 5 novembre 2025, n°23-16.431
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