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Episode 1 - Loi Climat : impact environnemental et blanchiment écologique

24 septembre 2021

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite plus communément « loi climat » dans le prolongement de la loi AGEC, instaure à compter du 1er janvier 2022, pour certaines catégories de produits et services (qui seront définies par décret à paraitre) un affichage environnemental obligatoire destiné à informer le consommateur de leur impact environnemental (art. L.541-9-11 nouveau du code de l’environnement).

Qu’entend-on par impact environnemental ?

Ce même article précise que l’information ainsi donnée (dont les modalités exactes seront également précisées par décret) devra « faire ressortir de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires. Cet affichage fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact spécifique en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie ».

L’impact environnemental ainsi défini par le législateur est donc une notion globale qui ne se réduit pas aux seules émissions de gaz à effet de serre et qui prend en compte l’ensemble du cycle de vie des produits et services.

Impact environnemental et « greenwashing »

  • Sans attendre l’entrée en vigueur de cette obligation d’affichage environnemental et parce que de nombreux annonceurs communiquent déjà largement depuis de nombreuses années sur les impacts environnementaux de leurs produits, de façon plus ou moins exacte, pertinente ou vertueuse le législateur a modifié l’article 121-2 du code de la consommation portant sur les pratiques commerciales trompeuses, pour y inscrire clairement celles qui concernent l’impact environnemental d’un produit ou service.
    Désormais une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur :
    • les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental,
    • la portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services.
  • Dans un souci de lutter encore plus efficacement contre le blanchiment écologique, la loi a également renforcé sans attendre les sanctions pécuniaires en matière d’éco-blanchiment et complété pour ce faire l’article L.132-2 du code de la consommation:
    « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L.121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »

Les équipes pluridisciplinaires de Fidal en droit de la consommation et droit de l’environnement sont à votre disposition pour vous accompagner dans la détermination de vos obligations et dans la mise en conformité de vos pratiques.

 

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