Bercy a procédé à une mise à jour de sa doctrine sur le CIR
La DGFIP a procédé à une mise à jour de sa base BOFIP à la suite des aménagements successifs du CIR et du CII intervenus depuis la loi de finances 2020, et tire également les conséquences des décisions du Conseil d’Etat.
Cette mise à jour concerne les 5 points majeurs suivants :
1. Identification des activités de R&D
La doctrine de l’administration en matière d’éligibilité technique se réfère de plus en plus au Manuel de Frascati de l’OCDE qui définit les lignes directrices des activités scientifiques de recherche et d’innovation. Cette référence déjà mise en avant dans le Guide du CIR 2018 publié par le MESRI, a pour but de situer le CIR français dans ce socle de référence R&D commun à l’ensemble des pays de l’OCDE. Si les définitions et les activités éligibles ne changent pas fondamentalement, certaines descriptions apportent des compléments utiles.
2. Les dépenses de personnel
- L’administration admet la prise en compte de dépenses afférentes aux intérimaires à condition qu’elles concernent des opération R&D et de ne retenir que la part des rémunérations et charges sociales, en excluant donc la marge facturée par la société par interim. L’administration confirme également son opposition à la prise en compte du personnel de soutien contrairement à certains arrêts de cours d’appel qui admettent les rémunérations versées aux personnels chargés de la maintenance et du fonctionnement des équipements.
- En accord avec la décision du CE du 19-05-2021, la contribution exceptionnelle et temporaire versée à l’AGIRC n’est plus considérée comme une cotisation patronales à exclure de l’assiette du CIR.
3. Valorisation des prestations externalisées
Le changement majeur concerne l’alignement des conditions de valorisation des prestations des organismes publics sur celles des organismes privés agréés à compter du 1er janvier 2022 avec les conséquences directes suivantes :
- La fin du doublement des prestations effectuées par les organismes publics et assimilés dans l’assiette du CIR, annoncé dans la loi de finance 2021 (art.35) ;
- Les organismes publics devront être titulaire d’un agrément CIR pour que leurs prestations soient éligibles au CIR ;
- Elles seront désormais soumises à la règle de plafonnement qui précise que le montant des dépenses des prestataires externes retenu ne peut être supérieur à trois fois le montant des autres dépenses ;
- Fin de la suppression de la majoration de 2 millions du plafond des prestations confiées aux organismes publics (entre 12 et 10M €).
Par ailleurs, l’administration apporte les précisions complémentaires suivantes sur les conditions d’éligibilité des prestations externes :
- Un prestataire agréé doit justifier sa capacité à mener sa prestation avec des moyens qui lui sont propres.
- Prenant acte de la décision du Conseil d’Etat de juillet 2020, l’administration modifie sa doctrine antérieure en reconnaissant comme éligibles l’ensemble des travaux techniques externalisés dès lors qu’ils sont indispensables à la réalisation d’une opération R&D.
- Les conditions de prise en compte de la sous-traitance en cascade sont également clarifiées. Il en ressort qu’un donneur d’ordre peut valoriser dans son CIR les prestations qu’un sous-traitant de premier niveau aurait confiées à un autre prestataire de second rang, à la condition que lesdits prestataires soient agréés, ou publics pour justifier un doublement des prestations tant que celui-ci reste en vigueur. Cette tolérance ne s’applique au-delà de ce second rang et les prestations concernées ne pourront pas être éligibles au CIR du donneur d’ordre.
4. Les PTZI (prêts à taux zéro innovation) sont traités comme des subventions
Les PTZI consentis par BPIFRANCE sont considérés comme un financement public de projet de recherche et traités comme des avances remboursables, et doivent être déduits de l’assiette du CIR l’année de leur obtention et ajoutés dans la base les années de leur remboursement.
5. Appréciation du caractère de PME au sens de l’UE pour le bénéficier du CII
L’annexe de la recommandation de 2003 de l’UE mentionnait que la qualité de PME ne se perd que si le dépassement des seuils requis est constaté au cours de 2 exercices consécutifs, sauf dans le cas où l’entreprise est fusionnée ou rachetée par un plus grand groupe. N’ayant pas été reprise dans l’annexe au règlement de 2014, cette décision a perdu sa valeur réglementaire. L’administration maintient donc que la qualité de PME se perd si le dépassement des seuils se produit au titre de deux exercices successifs. Cette disposition s’applique de manière symétrique en cas d’entrée ou de sortie de groupe, une entreprise peut donc demander le remboursement de sa créance dès le premier exercice suivant la sortie d’un groupe fiscal.