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13 mai 2026

Newsletter droit social - Avril 2026

À la une

En l’absence de validation par le supérieur hiérarchique, les heures supplémentaires doivent-elles être payées ?

Les heures accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord au moins implicite (Cass. soc. 20 mars 1980, n°78-40979) donnent droit à rémunération.

Qu’en est-il des heures effectuées par le salarié en l’absence de validation par son supérieur hiérarchique ?

Dans un arrêt inédit du 7 janvier 2026 (n°24-10984), la Cour de cassation retient que :

  • lorsqu’il existe au sein de l’entreprise une note soumettant l’accomplissement des heures supplémentaires à la validation du supérieur hiérarchique,
  • que le salarié en a eu connaissance,
  • et qu’il n’est pas démontré que l’employeur a donné son accord implicite à l’accomplissement des heures réclamées par le salarié,

la demande du salarié en paiement des heures supplémentaires doit être rejetée s’il n’a pas respecté la procédure en vigueur !

La solution est particulièrement intéressante dans la mesure où la Cour de cassation considère habituellement que le fait pour l’employeur de ne pas s’opposer à l’exécution des heures supplémentaires permet à lui seul d’en déduire qu’il a admis implicitement leur réalisation.

Dès lors, il est vivement conseillé à l’employeur :

  • de mettre en place une procédure spécifique d’accomplissement des heures supplémentaires et complémentaires et de la faire connaître dans l'entreprise,
  • et d’assurer en outre un contrôle effectif des fiches ou logiciels de pointage !

Sommaire

Pas de violation du droit à la déconnexion si le salarié décide de lui même de se connecter hors temps de travail !

Plusieurs textes garantissent le droit à la déconnexion du salarié (C. trav., art. L. 2242-17, 7° ; L. 3121-64 du code du travail).

Qu’en est-il si le salarié décide de lui-même de se connecter en dehors du temps de travail ?

Dans un arrêt du 25 mars 2026 (n°24-21098), la Cour de cassation refuse de reconnaitre dans cette hypothèse, une violation au droit à la déconnexion par l'employeur.

S’appuyant sur l’analyse de la Cour d’appel, elle relève que :

  • le salarié s'était connecté spontanément à son poste informatique professionnel,
  • il avait spontanément réalisé ses missions,
  • aucun élément ne venait démontrer une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus, dès lors qu'ils constituaient pour la plupart des notifications automatiques.

Dès lors, si le salarié se connecte spontanément pendant son arrêt maladie l’employeur ne commet aucun manquement en matière de droit à la déconnexion, même en l’absence de charte sur le droit à la déconnexion.

Seuil de 50 salariés pour la mise en place d’un PSE : les salariés mis à disposition sont pris en compte dans le calcul !

Selon l'article L.1233-61 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement pour motif économique concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l'employeur met en œuvre un PSE.

Les salariés mis à disposition doivent-ils être pris en considération dans le décompte du seuil de 50 salariés conditionnant la mise en place d’un PSE ?

Dans un arrêt du 18 mars 2026 (n°22-10903), la Cour de cassation retient que les salariés mis à disposition d'une entreprise - qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an - doivent être pris en compte pour le calcul du seuil de 50 salariés déclenchant l'obligation de mettre en place un PSE.

La présence de salariés mis à disposition est donc susceptible de faire naître l'obligation de mettre en place un PSE alors même qu'ils n'en sont pas bénéficiaires puisqu'ils sont salariés d'un autre employeur !

Rupture de la période d’essai : l’employeur doit démontrer que sa décision ne repose pas sur l’état de grossesse

Selon l’article L. 1225-1 du code du travail, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai.

L’article L.1225-3 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif cet égard, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

A qui incombe alors la charge de la preuve  ?

Dans un arrêt du 25 mars 2026 (n°24-14788), la Cour de cassation décide que la charge de la preuve incombe à l’employeur

Il lui appartient d'établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l'état de grossesse !

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