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Un syndicat peut agir en justice en vue de la suspension du règlement intérieur en l’absence de consultation du CSE

07 octobre 2022

Un syndicat est recevable à demander en référé la suspension du règlement intérieur d’une entreprise en raison de l’absence de consultation des institutions représentatives du personnel. En revanche, il n’est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d’action au fond, la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité aux salariés pour ce motif. C’est notamment ce qui résulte d’un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2022 (n°21-10718).

Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis au CSE (C. trav., art. L.1321-4 du code du travail). Cette consultation s’impose également en cas de modification du règlement intérieur.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, l’employeur avait modifié le règlement intérieur applicable au sein de l’entreprise sans consulter les institutions représentatives du personnel (CHSCT et comités d’établissement à l’époque des faits). Un syndicat avait alors assigné à jour fixe l’employeur en demandant au juge de prononcer la nullité ou l’inopposabilité du règlement intérieur.

Dès lors, la question était de savoir si ce syndicat était recevable à agir, au nom de la défense de l’intérêt collectif des salariés, aux fins d’obtenir la nullité ou l’inopposabilité aux salariés de l’entreprise du règlement intérieur.

  • Le syndicat est recevable à agir au nom de la défense de l’intérêt collectif

D’après le code du travail, les syndicats peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent (C. trav., art. L. 2132-3).

La chambre sociale en déduit qu’un syndicat peut demander en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant cet intérêt collectif et notamment la suspension d’une mesure prise par un employeur tant que ce dernier n’a pas procédé aux informations et consultations obligatoires (Cass. soc. 24 juin 2008, n°07-11411).

Ainsi, dans son arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation retient que le non-respect des formalités de consultation des IRP s’agissant du règlement intérieur porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Autrement dit, elle reconnaît un droit d’action au syndicat dans cette hypothèse.

  • Le syndicat est recevable à agir aux fins d’obtenir la suspension du règlement intérieur

La Cour de cassation précise que le syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu ledit règlement intérieur. En revanche, il ne peut solliciter la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise.

En effet, la consultation du CSE n’est pas une condition de validité du règlement intérieur. A défaut de consultation du CSE, le règlement intérieur ne peut être introduit. La nullité ou l’inopposabilité à tous les salariés ne peut donc être prononcée puisqu’il s’agit de « mesures définitives ». Or, « l’employeur peut à tout moment introduire le règlement intérieur après l’avoir soumis à la consultation du CSE » (v. notice explicative relative à l’arrêt). C’est pourquoi, l’action du syndicat n’est recevable qu’en vue de la suspension du règlement intérieur.

Une telle suspension incitera probablement l’employeur à consulter le CSE. Rappelons qu’à défaut, le règlement intérieur ne peut être opposé au salarié, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manquement aux obligations édictées par ce règlement (Cass. soc. 9 mai 2012, n°11-13687).

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