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L’indemnité au titre du barème Macron est une somme exprimée en brut et non en net

16 décembre 2021
par Stéphane Béal

Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.

Dans un arrêt en date du 15 décembre 2021 (n°20-18782), la Cour de cassation se prononce pour la première fois depuis ses avis du 17 juillet 2019 (Avis n°15012 ; Avis n°15013), sur l’application du barème Macron figurant à l’article L. 1235-3 du code du travail.

Cet arrêt constitue-t-il la reconnaissance, tant attendue, non seulement de la validité du barème mais de son applicabilité ?

Il est permis de s’interroger !

Dans cette affaire un salarié ayant 29 ans d'ancienneté est licencié après avoir été déclaré inapte. Contestant son licenciement, la Cour d'appel de Nancy condamne l'employeur à payer plus de 63 000 euros nets à l'intéressé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur se pourvoit en cassation car il estime que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de vingt-neuf ans dans l'entreprise et au montant de son salaire brut de 3 168,21 euros, « qu'à une indemnité maximale de 63 364,20 euros bruts » et non nets.

La Cour de cassation se voyait donc soumettre la question suivante : le barème est-il exprimé en net ou brut ?

La réponse de la Cour est simple : « le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de vingt-neuf ans dans l'entreprise et au montant de son salaire brut de 3 168,21 euros, qu'à une indemnité maximale de 63 364,20 euros bruts ».

La Cour de cassation n’a fait qu’appliquer le barème fixé par le tableau de l’article L.1235-3 du code du travail, dans lequel les indemnités minimales et maximales sont exprimées « en mois de salaire brut ». La cour d’appel en accordant une somme correspondant au plafond mais exprimée en net avait accordé une somme supérieure au barème. Est-ce à dire que la Haute Cour en cassant l’arrêt d’appel et revenant au plafond du barème a validé celui-ci sans aucune réserve ?

Bien sûr on peut y voir la bouteille à moitié pleine car il s’agit, en dehors des avis ci-dessus, de la première décision de la Cour de cassation se prononçant sur le barème et l’appliquant de façon stricte.

Toutefois, il est permis d’exprimer un doute, ou plus précisément une réserve, non pas tant sur la validité du barème car on voit mal la Cour se déjuger de ses avis (dans lesquels elle avait admis la compatibilité du barème aux normes européennes et internationales), mais sur son caractère intangible et impérieux qui empêcherait le juge du fond d’en faire une application in concreto. On se souvient de certaines décisions d’appel qui jugent le barème conforme mais l’écartent « au cas d’espèce » car ne permettant pas une indemnisation satisfaisante du préjudice « réel » (on aura remarqué qu’il s’agit systématiquement de salariés ayant une faible ancienneté pour lesquels le barème fixe des maxima … faibles).

Notons également, et peut-être surtout, que la question de l’applicabilité ou non du barème n’était pas la question posée.

C’est pourquoi, il nous semble que si cette décision constitue un pas supplémentaire, elle ne marque pas le terme du débat de la validité et de l’opposabilité du barème.

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