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Limitation de la déduction des charges financières liées à l’acquisition de titres de participation : le Conseil constitutionnel est saisi d’une QPC

11 octobre 2018

Alors que le projet de loi de finances pour 2019 envisage la suppression du dispositif limitant la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation, notamment en raison de sa complexité, le Conseil constitutionnel est chargé d’examiner sa conformité à la Constitution. Même si ce dispositif venait à disparaître, la question reste pertinente au regard des acquisitions et structurations de dettes réalisées par le passé…

En principe, les entreprises peuvent déduire de leur résultat soumis à l’impôt sur les sociétés les intérêts qu’elles versent au titre d’un emprunt souscrit auprès d’un tiers, notamment pour financer l’acquisition de titres d’autres sociétés. 

Cependant, pour lutter contre certains abus, la loi a restreint cette possibilité.

En effet, le dispositif dit « Amendement Carrez » prévoyait – dans sa rédaction d’origine[1] qui est celle soumise au contrôle du Conseil constitutionnel – que les charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation (bénéficiant du régime de quasi-exonération des plus-values de cession) par une entreprise soumise à l’IS ne sont pas déductibles, lorsque la société détentrice des titres n’est pas en mesure de démontrer que :

  • Les décisions relatives à ces titres sont prises par une société établie en France qui est :
    • soit la société détentrice des titres,
    • soit une société la contrôlant [sa société mère]
    • soit une société contrôlée par cette dernière [une société sœur].
  • Le contrôle ou l’influence exercé sur la société dont les titres sont détenus l’est effectivement par les sociétés mentionnées ci-dessus.

Or, ce dispositif en ne permettant pas à la société détentrice des titres d’éviter son application en apportant la preuve que les conditions rappelées ci-dessus sont remplies, non pas par elle-même, sa mère ou une sœur, mais par une autre société établie en France, et notamment une de ses filiales, est-il constitutionnel ?

Saisi le 19 septembre dernier, telle est la question à laquelle va devoir répondre le Conseil constitutionnel.

Précisons que bien que ce dispositif ait été ultérieurement modifié pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne en prévoyant que les sociétés indiquées ci-dessus pouvaient également être établies dans un Etat membre, cette question reste d’actualité.

Elle nous semble par ailleurs pertinente : le fait de donner la possibilité d’éviter ce dispositif lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies non seulement par la société détentrice des titres mais également par des sociétés membres du même groupe, telles que sa mère ou l’une de ses sœurs, à l’exclusion d’une autre société membre du groupe, comme une filiale, pourrait être regardé, par le Conseil constitutionnel, comme une différence de traitement non justifiée.  

Nous pouvons accompagner les sociétés qui pourraient être concernées dans le dépôt d’une réclamation contentieuse. Pour bénéficier d’une éventuelle décision favorable, il est opportun d’agir avant que le Conseil constitutionnel ne se prononce !11

[1] Article 209 IX du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 40 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011.

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