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L’entreprise de santé et la protection des salariés en cas de déclaration de pandémie

27 février 2020
par Béatrice Espesson-Vergeat

L'urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l’OMS correspond à « un événement extraordinaire dont il est déterminé qu'il constitue un risque pour la santé publique dans d'autres États, en raison du risque de propagation internationale de maladies, et qu'il peut requérir une action internationale coordonnée ».

La décision a un impact très lourd sur l’activité économique de l’entreprise de santé et notamment pour les fabricants de produits de santé indispensables.

Dans ce contexte de pandémie, les informations sur l’évaluation du risque sanitaire sont délivrées par les autorités de santé publique, les risques professionnels relèvent de l’analyse des risques actualisée pour tenir compte de l’évolution de la situation. L’information est assurée par un canal du ministère de la santé et de la DGS. Les mesures sont adoptées au niveau territorial par les préfectures, mairies, par voie d’arrêtés limitant les libertés d’aller et de venir, et organisant les confinements des populations.

L’employeur a une obligation de sécurité de résultat, à l’égard de la santé et la sécurité des salariés de son entreprise, (art L. 4121-1 c trav) mais les salariés sont tenus de veiller à leur propre sécurité, conformément (art L. 4122-1 c trav). Le télétravail peut donc être recommandé. Il est important que l’activité des entreprises soit maintenue le plus longtemps possible, afin d’assurer un bon fonctionnement de la société. Dans un contexte de contamination inter humaine, si l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires, conformément au plan national, les possibilités de recours au droit de retrait sont fortement limitées. Mais le salarié dispose de ce droit s’il a un motif raisonnable de penser qu’il y a un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (art L. 4131-1 c trav). Les travailleurs en contact régulier et étroit avec le public, et les personnes qui ne sont pas surexposées au virus, c’est à dire qui sont uniquement concernés par l’exposition environnementale ne pourront exercer leur droit de retrait que de manière exceptionnelle, dans la mesure où l’employeur a pris toutes les mesures de prévention et de protection individuelle pour réduire les risques de contamination de son personnel.

L’entreprise de santé doit donc prendre en urgence les mesures de précaution afin d’assurer la continuité de la production des produits indispensables (masques de protection par ex).

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