FILTRER
Réinitialiser

Concurrence - Distribution : Lettre d'information février 2019

06 mars 2019

Rupture brutale de relations commerciales établies (art. L.442-6,I , 5° C. Com.) : intéressantes précisions sur la notion d’imputabilité de la rupture et les modalités de calcul de l’indemnisation

Le contentieux de la rupture brutale ne se tarit pas et rend l’observation de la jurisprudence d’autant plus nécessaire que les solutions sont, en la matière, souvent casuistiques. A cet égard, deux thèmes méritent d’être spécialement relevés dans cette actualité : celui de l’imputabilité de la rupture, d’une part, et celui du calcul du montant de la réparation d’autre part.

  1. Imputabilité de la rupture

Il est parfois délicat d’identifier l’auteur de la rupture surtout lorsque cette dernière résulte des modifications des conditions gouvernant la relation. Les modifications peuvent, par exemple, porter sur les termes de la relation (ex. augmentation unilatérale des tarifs (CA Paris, 17 janvier 2019)), les partenaires à la relation (CA Paris, 31 janvier 2019) ou sur le contexte qui l’entoure (ex. contexte de crise économique (Cass. com. 6 février 2019)).

Dans une première affaire (CA Paris, 17 janv. 2019), une société s’approvisionnait depuis plus de 6 ans auprès d’un fournisseur. Après avoir constaté que les prix, annuellement fixés par les parties et actés dans un document contractuel annuel, étaient stables depuis les deux dernières années (entre 1,40 et 1,48 €/kg), la Cour d’appel retient que l’imposition unilatérale d’une augmentation de 25 à 30 % des prix (1,85 €/kg) sans « justification objective » est constitutive d’une rupture brutale de la relation commerciale établie. Le dépassement d’un seuil de 25 % dans l’augmentation de tarif constitue un indice pertinent d’une modification substantielle de la relation. Il a été considéré, en revanche, qu’une augmentation de tarif de 24 % ne constituait pas, à elle seule, une rupture de la relation commerciale mais rendait nécessaire la démonstration d’autres circonstances telles que le refus par l’auteur de la rupture d’exécuter de nouvelles prestations et la perturbation de l’activité de la prétendue victime (ex. CA Versailles, 5 avril 2007, RG n° 06/01990).

Dans une deuxième affaire (CA Paris, 31 janv. 2019), deux coopératives agricoles se fournissaient en bouteilles de verre auprès d’un fabricant, pour les distribuer auprès de leurs coopérateurs vignerons et adhérents depuis plus de 10 ans. Les coopératives avaient ensuite décidé de regrouper leurs achats en passant par l’intermédiaire d’une société d’union d’achats et de services de sociétés coopératives centralisant leurs commandes et avaient informé le fabriquant de ce que cette dernière serait désormais son unique interlocuteur. Estimant être victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie, le fabricant avait assigné les coopératives. La Cour d’appel de Paris accueille sa demande au motif que ce changement de cocontractant constituait « une modification substantielle des conditions contractuelles que le fournisseur était libre de refuser » et qu’en l’occurrence, la relation avait cessé sans que ne lui soit adressé « ni lettre de rupture ni de préavis écrit ».

Pour lire la suite 

Lire l'intégralité de la lettre d'information

Sur la même thématique

Je souhaite être recontacté
close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.