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Déclassement, annulation : quelle indemnisation pour les passagers du transport aérien ?

06 avril 2017
par Pierre-Henri Gout

Il y a plus de dix ans, par un règlement n°261/2004 du 11 février 2004, la Communauté européenne établissait des règles communes pour l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important supporté lors d’un vol.

Récemment, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et la Cour de cassation se sont prononcées sur des affaires relatives au déclassement d’un passager et à l’annulation d’un vol.

Les arrêts rendus donnent l’occasion de rappeler le droit applicable en la matière.

S’agissant tout d’abord du déclassement, la CJUE, s’y est intéressée, dans une décision du 22 juin 2016*, à l’occasion d’une affaire où un passager, « rétrogradé » de la première classe à la classe affaire, sur l’un des quatre vols achetés, demandait le remboursement sur la base du montant total de son billet (comprenant l’ensemble des vols).

En droit, l’article 10 § 2 du règlement du 11 février 2004 prévoit que, si un transporteur aérien place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il doit lui rembourser une partie du prix du billet en fonction de la distance du vol.

Si le droit au remboursement est bien prévu par le règlement, il n’est pas sans limite. La CJUE a ainsi retenu que :

  • Seul le prix du vol sur lequel le passager a été déclassé doit servir d’assiette au remboursement. Si le prix n’est pas indiqué sur le billet, il faudra se référer à la partie du prix du billet correspondant au quotient de la distance du vol concerné et de la distance totale du transport auquel a droit le passager ;
  • Le prix du vol n’inclut pas les taxes et redevances indiquées sur le billet, à moins que l’exigibilité et le montant de celles-ci dépendent de la classe pour laquelle le billet a été acheté.

Aussi, le passager ne pouvait pas demander une indemnisation de la totalité du prix du billet puisque le déclassement ne concernait qu’une partie des vols.

S’agissant de l’annulation d’un vol, la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 12 octobre 2016**, sur les conditions d’indemnisation des passagers et sur la notion de vol intracommunautaire.

Dans cette affaire, une famille voyageant de Paris vers l’île de la Réunion réclamait une indemnisation suite à l’annulation du vol, en se fondant sur le règlement du 11 février 2004.

En substance, les articles 5 et 7 du règlement prévoient qu’en cas d’annulation de vol, les passagers ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à la somme de :

  • 250 euros, pour tous les vols de moins de 1500 kilomètres,
  • 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
  • 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des catégories précédentes.

La Cour de cassation rappelle que le droit à indemnisation prévu par l’article 7 prévoit deux critères : la distance du vol et son caractère intra ou extracommunautaire.

Sur ce second point, la Cour se positionne logiquement sur le caractère intracommunautaire du vol effectué entre la métropole et La Réunion.

Au final, déclassement et annulation sont autant de désagréments qui peuvent donner lieu à indemnisation. Néanmoins, une attention toute particulière doit être portée aux critères d’indemnisation qui sont rigoureusement appliqués par les juridictions.

* CJUE, 22 juin 2016, n° C-255/15
** Cass., 1ère civ., 12 octobre 2016, n° 15-20380.

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