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Brexit, marques, dessins et modèles européens : que faut-il retenir six mois avant la fin de la période de transition ? Episode 1

07 juillet 2020
par Natalia Moya Fernandez,
Charles Suire

Le retrait effectif du Royaume-Uni de l’Union européenne (« UE ») sera bientôt une réalité. Pendant encore six mois et jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’UE continuera de s’y appliquer. L’impact pour les droits de propriété intellectuelle (« DPI ») européens sera considérable dans la mesure où l’étendue géographique de leur protection va être diminuée d’un des principaux États membres. L’Accord de retrait du Royaume-Uni négocié avec l’UE fin 2019 prévoit une « période de transition » jusqu’à la fin de l’année 2020 au cours de laquelle les titulaires de droits vont devoir ajuster leur stratégie de protection pour bénéficier des dispositions favorables de cet Accord.

Pour comprendre les différents scenarii imaginés par les autorités, une notice conjointement établie par la Commission européenne et l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en date du 18 juin 2020 a précisé un certain nombre de points d’attention pour déterminer s’il convient ou non de déposer des titres six mois avant la fin de la période de transition. Ce communiqué complète les lignes directrices établies par l’UKIPO et précise les éléments essentiels contenus dans l’Accord de retrait du Royaume-Uni.

Les titulaires de DPI européens disposent, ce faisant, d’une grille de lecture précise sur les actions qu’ils peuvent encore mettre en œuvre pour sauvegarder leurs droits sur le territoire britannique.

Le communiqué insiste à titre introductif sur le fait que, quand bien même un accord de libre échange élargi serait conclu entre l’UE et le Royaume-Uni, un tel accord sera insusceptible de contenir des dispositions aussi favorables que celles dont bénéficie un État membre de l’UE. Un accord de libre échange ne pourra ainsi pas s’assimiler à un « marché commun » et impliquera notamment l’existence de contrôle des biens et services et de formalités douanières.

Quatre séries de développements peuvent être envisagées par ce communiqué. Le présent article exposera le cas des titres européens déposés postérieurement à la date de fin de la période de transition. Les suivants envisageront le sort des titres européens qui ont été enregistrés avant le 1er janvier 2021 et ceux dont la procédure d’examen sera encore en cours après le 1er janvier 2021. Enfin, un prochain article envisagera la question des instances en cours après la fin de la période de transition et les règles de représentation des titulaires de droits britanniques.

Les titres européens de propriété intellectuelle enregistrés après la période de transition ne seront plus protégés sur le territoire britannique

À compter de la fin de la période de transition, le 1er janvier 2021, le droit de l’UE cessera d’être applicable au Royaume-Uni et les instruments européens régissant les droits de propriété intellectuelle ne seront plus en vigueur sur le territoire britannique.

Il en résultera les effets suivants :

  • toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne (« MUE ») ou de dessin et modèle communautaire (« DMC ») encore pendante ne conférera pas de protection sur le territoire britannique. Un mécanisme de priorité sera toutefois mis à disposition des déposants remplissant les conditions prévues par l’Accord de retrait (voir le §3) ;
     
  • les personnes physiques ou morales ayant leur résidence, siège ou établissement sur le territoire britannique pourront toujours procéder à des dépôts de MUE ou DMC. Toutefois, les règles régissant les questions de propriété de la MUE, envisagées à l’article 19 du Règlement n° 2017/1001, seront celles du droit national espagnol (lieu de situation de l’EUIPO d’après l’article 19.2), et non plus celles du Royaume-Uni ;
     
  • les dessins et modèles communautaires non enregistrés (« DMCNE ») divulgués après la fin de la période de transition ne seront protégés que sur le territoire des États membres de l’UE restants ;
     
  • les dépôts internationaux visant l’UE, sans désigner spécifiquement le Royaume-Uni, ne couvriront plus ce dernier territoire lorsqu’ils seront effectués postérieurement à la date de fin de la période de transition ;
     
  • la fin de la période de transition marquera également, pour les titulaires d’une MUE, la fin de la possibilité de se prévaloir d’un usage de leur titre au Royaume-Uni : un tel usage réalisé après le 1er janvier 2021 ne pourra plus être considéré comme effectué sur le territoire de l’UE ;
     
  • enfin, les titulaires de marques nationales britanniques ne pourront plus faire application du mécanisme de priorité pour solliciter le dépôt d’une MUE en bénéficiant de la date d’antériorité de la marque britannique.

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