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Le retrait d’annonces illicites : un moyen privilégié de lutte contre la contrefaçon

06 mai 2021
par Laurence Dreyfuss Bechmann,
Charles Suire

À l’occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle le 26 avril 2021, l’Union des fabricants (Unifab) a publié plusieurs communiqués de presse détaillant son activité récente.

L’institut a notamment dévoilé un chiffre tout à fait remarquable concernant les demandes de titulaires de droits de propriété intellectuelle (« DPI ») ayant réclamé aux plateformes en ligne de retirer des annonces de produits suspectés de contrefaçon publiées par des tiers. Il révèle ainsi que, parmi un panel de 20 de ses entreprises adhérentes, ces sociétés ont été à l’origine de plus de 6,2 millions de retraits d’annonces illicites pour les seuls mois de février et mars 2021.

Cet échantillon démontre non seulement que la vente par Internet constitue désormais le canal privilégié d’écoulement de produits contrefaisants, mais également que les titulaires de DPI, comme les acteurs d’Internet, telles que les grandes plateformes de commerce en ligne ou les réseaux sociaux, sont de plus en plus attentifs à la protection des DPI.

Ce volontarisme doit être salué compte tenu du droit applicable, encore parcellaire et lacunaire. En effet, si dès 2004 le droit européen a imposé aux États membres de permettre aux titulaires de DPI de « demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle » (article 11 de la Directive n° 2004/48 du 29 avril 2004), aucun dispositif particulier n’a été mis en place dans le Code de la propriété intellectuelle français pour leur faciliter la tâche sur Internet.

À s’en tenir aux textes, les titulaires devaient former une demande en justice pour agir contre les tiers lorsque ceux-ci sont connus, ou directement contre les plateformes. Cet état de fait n’était pas satisfaisant : dans le premier cas, le canal judiciaire s’avérait long et particulièrement onéreux pour parer aux offres illicites les unes après les autres. Dans le deuxième cas, les plateformes pouvaient invoquer le célèbre article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoyant un régime de responsabilité allégé au bénéfice des « intermédiaires ».

Si les choses sont rapidement en train d’évoluer, notamment depuis la réforme européenne du droit d’auteur (Directive n° 2019/790 du 17 avril 2019), force est de reconnaître que le droit français ne propose toujours pas un texte généralisé à tous les DPI pour lutter efficacement contre la contrefaçon en ligne. Les chiffres de l’Unifab sont donc extrêmement encourageants puisqu’ils démontrent le résultat d’un travail mené en bonne intelligence entre les titulaires qui réclamaient des moyens de protection et les grandes plateformes qui ont mis à disposition des outils simples de surveillance et de notification avant même tout effort de modernisation des règles.

Communiqué de l'INPI et de l'Unifab

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