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Abaissement du plafond d’aménagement des peines d’emprisonnement : pas d’effet rétroactif pour les faits commis avant le 24 mars 2020

04 novembre 2020
par Pierre-Laurent Vidal

L’article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, entré en vigueur le 24 mars 2020, abaisse le plafond d’aménagement des peines d’incarcération à un an, contre deux ans auparavant. S’est alors posée la question de son application dans le temps, que l’aménagement soit décidé ab initio, par le tribunal correctionnel, ou par le juge d’application des peines.

Dans son arrêt du 20 octobre 2020 (n° 19-84.754), la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que pour l’application d’une loi nouvelle modifiant le prononcé et l’aménagement de la peine d’emprisonnement sans sursis, il importe d’apprécier, au préalable, la sévérité du nouveau texte. En effet, en droit pénal, de nouvelles dispositions peuvent s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas encore donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée si et seulement si elles s’avèrent moins sévères que les dispositions anciennes (art. 112-1, al. 2, c. pén.).

Pour la Cour, ces nouvelles dispositions qui interdisent désormais l’aménagement des peines d’emprisonnement ferme supérieures à un an, ont pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées. Elles ne sont donc applicables que pour le jugement de faits commis à compter du 24 mars 2020, date d’entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, les personnes condamnées pour des faits commis avant cette date continueront à bénéficier des anciens textes permettant aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans.

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